Rejet 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 26 juin 2024, n° 2200519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 24 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 4 février 2020, des pièces complémentaires enregistrées les 8 septembre 2021 et 15 février 2022, et deux mémoires, enregistrés les 8 novembre 2022 et 12 avril 2024, M. B A demande au tribunal d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1601000 du 27 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 12 novembre 2015 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire l’a placé en disponibilité pour raison de santé au lieu de l’admettre en congé de longue maladie ou de longue durée, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 25 janvier 2016 à l’encontre de cette décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif, devenu définitif.
Par une ordonnance du 24 février 2022, la présidente du tribunal administratif de Pau a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 1601000 rendu le 27 octobre 2017 par le tribunal administratif de Pau.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’administration a accompli les diligences nécessaires pour la complète exécution du jugement n° 1601000 dès lors que la décision du 12 novembre 2015 a été retirée par l’arrêté du 29 janvier 2019 et que la somme de 1 200 euros, accompagnée des intérêts aux taux légal, lui a été versée le 17 décembre 2018 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 15 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2024.
Un mémoire, présenté par M. A a été enregistré le 14 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portès,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteur publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1601000 du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 12 novembre 2015 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a placé M. A en disponibilité pour raison de santé au lieu de l’admettre en congé de longue maladie ou de longue durée, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par l’intéressé le 25 janvier 2016 à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre les mesures qu’implique l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du jugement annulant la décision du 12 novembre 2015 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a placé M. A en disponibilité pour raison de santé au lieu de l’admettre en congé de longue maladie ou de longue durée, le garde des sceaux, ministre de la justice a accompli cette mesure. Il verse aux débats l’arrêté du 22 janvier 2019 rapportant l’arrêté du 12 novembre 2015, ce qui signifie, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, que cette décision a été retirée. Il produit également la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a décidé que le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative emportait intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2017. A cet égard, le ministre produit les modalités de calcul de ces intérêts, correspondant à une somme de 295, 29 euros.
4. Dès lors que M. A a obtenu le retrait de la décision du 12 novembre 2015 et le paiement de la somme de 1 200 euros assortie des intérêts aux taux légal, le jugement, devenu définitif, a été exécuté. Par ailleurs, la contestation de la réponse, apportée par l’administration à la demande de M. A de la prolongation pour trois mois de sa disponibilité pour raison de santé relève d’un litige distinct.
5. Par suite, les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure,
E. PORTES
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
N°2200519
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