Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2024, n° 2432895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432895 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B, représenté par
Me Amellou, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de police de paris en date du 14 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— à titre principal, de lui remettre un récépissé portant enregistrement de sa demande de carte « résident de longue durée-ue » au titre de la qualité de réfugié ;
— à titre subsidiaire, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
— à titre très subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement effectif de sa demande ;
3°) de décider, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue ;
4°) de mettre à la charge de l’État (Préfet de police) une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Sur l’urgence :
o il n’a plus de titre de séjour valable alors qu’auparavant, il bénéficiait d’un titre étudiant ;
o il a obtenu le statut de réfugié en avril 2022 ;
— Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision entreprise :
o la décision de rejet méconnaît l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o l’article L. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o la décision méconnaît sa liberté d’aller et de venir ;
o l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police représenté par le cabinet Centaure n’a pas déposé de mémoire en défense mais a communiqué des pièces de procédure.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le numéro 2432896 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Amellou pour M. B;
— et les observations de Me Rannou, pour le préfet de police, qui soutient qu’aucun refus de délivrance de titre de séjour n’est né dès lors que M. B n’a pas saisi la préfecture dans les formes requises.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant thaïlandais né le 6 juin 1978 à Bangkok (Thaïlande), est entré en France en janvier 2000 pour y poursuivre ses études. Il a régulièrement séjourné sous couvert de cartes de séjour renouvelées jusqu’au 1er décembre 2021. Par décision du 21 avril 2022 du directeur général de l’OFPRA, il s’est vu reconnaître le statut de réfugié. Il a sollicité, le 7 juin 2023, sur le site de l’ANEF, son changement de statut pour obtenir la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié, sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La DGEF a accusé réception de sa demande le 19 juin 2023 et lui a demandé des documents supplémentaires. Sans nouvelles de la part des services préfectoraux, il a saisi la Défenseure des droits qui s’est vu indiquer que M. B devait déposer une première demande en ligne via le site ANEF, ce que M. B a fait de nouveau le 13 décembre 2023. Cependant, le 20 décembre 2023, M. B a reçu un mail lui indiquant que, « comme expliqué précédemment » dès lors que son titre est expiré depuis plus de 9 mois, les démarches en ligne étaient impossibles pour lui. Il a alors saisi le préfet de police le 12 juin 2024 de demande de titre, reçue par le préfet de police le 14 juin suivant. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer ledit titre de séjour, jusqu’à ce que le tribunal statue au fond.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, M. B, qui a obtenu le statut de réfugié par une décision du
21 avril 2022 du directeur général de l’OFPRA, n’a pas pu bénéficier de l’autorisation de séjour conforme à son statut en dépit de demandes répétées s’échelonnant entre le 7 juin 2023 et le 12 juin 2024 alors qu’il se trouvait en situation régulière sur le territoire jusqu’au 1er décembre 2021. Cette absence de possibilité de déposer une demande de titre de séjour conforme à sa qualité de réfugié alors qu’il a respecté les indications que lui ont données les services du ministère de l’intérieur pour effectuer sa demande de titre, le laisse dans une situation de précarité administrative et financière.
5. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident.
7. Si le préfet de police soutient à l’audience qu’il n’a jamais refusé à M. B une carte de résident, dès lors qu’il n’a jamais été saisi régulièrement d’une demande en ce sens, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. B a toujours déféré aux instructions des services préfectoraux en effectuant sa demande de titre de séjour, successivement via l’ANEF puis par courrier reçue par le préfet de police le 14 juin 2024. Dans ces conditions, d’une part, la fin de non recevoir tirée de l’absence de décision de refus doit être écartée ; d’autre part, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est dans les circonstances de l’espèce, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Dès lors, en l’état de l’instruction et des pièces produites par les parties, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de refus de délivrance du titre de séjour de
M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
10. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, aux fins qu’il puisse déposer sa demande de carte de résident et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni d’appliquer l’article
R. 522-13 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police), partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de préfet de police refusant la délivrance à
M. B une carte de résident est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, aux fins qu’il puisse déposer sa demande de carte de résident et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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