Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2311156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 novembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder l’assistance d’un interprète en langue anglaise lors de l’audience publique ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen pour la durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il ne présente pas de risque de fuite.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian, né le 23 septembre 1987, déclare être entré sur le territoire français le 8 septembre 2013 muni d’un visa touriste. Il a sollicité le bénéfice de l’asile mais sa demande a été rejetée par une décision du 26 août 2014 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 6 mars 2015 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 16 avril 2015, il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours. Le 5 février 2018, il a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour et demande la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 20 novembre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement en date du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le refus de délai de départ volontaire, l’interdiction de retour et a enjoint au préfet compétent de fixer un nouveau délai. Par un arrêté en date du 17 décembre 2023 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a obligé M. A… à quitter le territoire sans délai, fixé le pays de destination pour son éloignement et a lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant à l’assistance d’un interprète en langue anglaise :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (…) ».
3. Les dispositions précitées n’étant applicables qu’aux seules procédures à juge unique prévues par le titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’est pas fondé à demander l’assistance d’un interprète dans le cadre de la présente procédure collégiale. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 8 février 2023, publié le même jour au recueil n° 036 des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à
Mme Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
6. En dernier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées à M. A… dans une langue qu’il comprend ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre les décisions attaquées.
8. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Si M. A… déclare être entré en France en 2013 et y avoir quatre enfants mineurs qui vivent avec son ex-compagne, à proximité de chez lui, la seule production de preuves de virements à leur mère entre 2017 à 2023, sans régularité dans le temps et comprenant une pause de 3 ans, de conversations numériques et de photographies n’est pas de nature à établir que, à la date de la décision attaquée, le requérant contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ni qu’il entretenait des liens étroits avec eux. Si l’intéressé indique exercer une activité professionnelle, non déclarée, dans le domaine de la coiffure, il ne produit aucun élément de nature à établir ses affirmations. Il n’établit ainsi pas avoir noué sur le territoire français des liens particuliers, autre que familiaux ni s’être intégré socialement ou professionnellement. Il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches au Niger où résident son père et ses frères et sœurs. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce et aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
12. Pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que le risque qu’il se soustraie à son obligation de quitter le territoire était établi du fait qu’il a montré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire par son comportement, qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement, qu’il ne justifie pas d’un document d’identité en cours de validité et qu’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire ni qu’il n’aurait pas justifié être titulaire d’un passeport en cours de validité, il est toutefois constant qu’il s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignements prononcées les 16 avril 2015 et 20 novembre 2018 et qu’il a fait usage de faux documents. Le préfet du Nord pouvait, pour chacun de ces seuls motifs, refuser à l’intéressé l’octroi d’un délai de départ volontaire et par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination pour son éloignement, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si M. A… soutient que sa vie est menacée en cas de retour au Niger, l’intéressé ne fait état d’aucun élément particulier susceptible d’établir qu’il serait soumis dans ce pays à des traitements contraires aux stipulations précitées, sa demande d’asile ayant au demeurant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 mars 2015. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles (…) L. 612-8 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
18. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
19. Il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet du Nord a pris en compte l’ensemble des critères énoncés par les dispositions citées au point précédent, qui sont reprises dans leur intégralité dans la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dans ces circonstances, être écarté.
20. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A… réside sur le territoire français depuis 2013, il est célibataire avec quatre enfants qui résident chez leurs mères et ne démontre pas qu’il contribuerait effectivement à leur entretien et leurs éducation, qu’il ne démontre pas d’insertion professionnelle et sociale particulièrement stable et intense, qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement à l’exécution desquelles il n’a pas déféré malgré le rejet de de son recours devant la juridiction administrative et enfin qu’il a fait l’objet de plusieurs signalements pour des cas de violence et d’usage de faux documents. Dans ces circonstances ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée e de deux ans, le préfet du Nord aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile.
21. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A… la somme qu’il demande en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
signé
P. Hamon
C. Célino
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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