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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 mars 2025, n° 2500664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A B, expert désigné par l’ordonnance n° 2400698 du 15 avril 2024, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, que l’expertise portant sur le constat des faits susceptibles de donner lieu à un litige lors des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable et de création du réseau d’eaux usées situés rue de la Corderie à Hérouville-Saint-Clair, soit rendue commune et opposable à la SCI Les Sources de Calix.
M. B expose qu’une nouvelle copropriété dénommée « la SCI Les Sources de Calix » a été instaurée, en lieu et place de la SCI Montmorency, propriétaire de la parcelle section CE n° 143, et que sa participation aux opérations d’expertise est utile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2400698 du 15 avril 2024 ;
— le code de justice administrative ;
— la décision de la présidente du tribunal administratif du 2 janvier 2024, portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
« Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article
R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. Par l’ordonnance n° 2400698 du 15 avril 2024, il a été prescrit, à la demande de la communauté urbaine Caen La Mer Normandie, un constat portant sur les faits susceptibles de donner lieu à un litige lors des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable et de création du réseau d’eaux usées situés rue de la Corderie à Hérouville-Saint-Clair. L’expert désigné par cette ordonnance, M. B, demande, par sa présente requête fondée sur le premier alinéa de l’article
R. 532-3 du même code, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SCI Les Sources de Calix.
3. A l’appui de sa demande, l’expert expose au juge des référés qu’une nouvelle copropriété dénommée « la SCI Les Sources de Calix » a été instaurée, en lieu et place de la SCI Montmorency, propriétaire de la parcelle section CE n° 143. Celle-ci ne s’oppose pas à sa participation à l’expertise, qui, en l’état apparaît utile. Dans ces conditions, il y a lieu d’étendre les opérations d’expertise à la SCI Les Sources de Calix.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations d’expertise ordonnées le 15 avril 2024 et confiées à M. A B sont rendues communes et opposables à la SCI Les Sources de Calix.
Article 2 : L’expert reprendra en tant que de besoin ses opérations d’expertise en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment convoquées.
Article 3 : L’expert déposera son premier rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dès l’issue de la phase de constat. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées, le cas échéant par voie électronique après avoir recueilli préalablement leur accord. L’expert adressera au tribunal tous justificatifs de la date de réception de son rapport par les parties, sous la forme des accusés de réception des envois en recommandé postal ou des pièces attestant de la réception de l’envoi électronique.
Article 4 : Conformément à l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l’expert déposera par la suite, dans les meilleurs délais, un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours ou à l’achèvement des travaux.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté urbaine Caen La Mer Normandie, à la SCI Les Sources de Calix et à l’expert.
Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information à M. C E, à
M. D E et à Mme F E.
Fait à Caen, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Tabourel
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