Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 21 déc. 2023, n° 2308603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. A… C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 30 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, l’a astreint, pendant la durée du départ volontaire, à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières et a ordonné la remise de sa carte d’identité et de son passeport dans l’attente de l’organisation de son départ.
Il soutient qu’il ne s’est jamais fait défavorablement remarquer des services de police.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer.
La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Mantione, qui a précisé avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle au profit de M. C… et conclu à son admission au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 6 juillet 1978, déclare être entré irrégulièrement en France courant 2017. Par des décisions du 30 septembre 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, l’a astreint, pendant la durée du départ volontaire, à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières et a ordonné la remise de sa carte d’identité et de son passeport dans l’attente de l’organisation de son départ.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel repose l’obligation de quitter le territoire français contestée : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
4. M. C…, qui ne conteste pas entrer dans le champ d’application des dispositions précitées, se borne à soutenir qu’il ne s’est jamais fait connaître défavorablement des services de police. Une telle circonstance, à la supposer établie, étant toutefois sans incidence sur la légalité des décisions contestées, l’unique moyen de la requête doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Mantione et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La magistrate désignée,
A. B…
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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