Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2503534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Khiat-Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
Sur la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, tardive, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère ;
et les observations de Me Khiat-Cohen, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc, est entré en France au cours de l’année 2007. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… B… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête introduite le 28 février 2025 par M. B… est tardive, celui-ci n’établit pas la date effective de notification de l’arrêté du 22 novembre 2024. Par suite, la fin de non-recevoir doit nécessairement être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2696 du 11 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation pour signer les mesures contestées à M. C… D…, sous-préfet de Saint-Denis, signataire de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative du requérant et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France au cours de l’année 2007, alors qu’il était âgé de sept ans et a été scolarisé sur le territoire français de l’école élémentaire à la classe de troisième au collège. Il est également établi que ses parents et l’un de ses frères sont titulaires de cartes de résident alors que sa sœur est titulaire de la nationalité française. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, depuis la fin de sa scolarité obligatoire, M. B… n’a travaillé que de manière ponctuelle, à savoir sept mois au cours de l’année 2019 et huit mois au cours de l’année 2020. Par ailleurs, et ainsi que l’a noté le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. B… ne produit aucun document probant établissant qu’il résidait habituellement en France au cours de la période courant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2022. Ce faisant, il n’établit résider habituellement en France, de manière continue, que depuis moins de deux années à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors que M. B… est majeur, célibataire et sans enfant à charge, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé en refusant le renouvellement du titre de séjour dont l’intéressé était titulaire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. B… soutient que cette décision méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne pouvait reposer sur les 1° et 2° de ces dispositions, celle-ci est fondée sur le refus de renouvellement du titre de séjour l’intéressé, édicté dans le même arrêté. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée à bon droit sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est infondé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024 et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
Le président,
Signé
Ghazi Fakhr
Marchand
La greffière,
Signé
Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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