Annulation 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 12 avr. 2024, n° 2101498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, M. A B, représenté par Me Giovannangeli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le maire de la commune de Montauroux a tacitement refusé de lui délivrer un permis de construire un centre d’activités nautiques n° PC 083 081 20 D0063 demandé le 4 novembre 2020 dont il a eu connaissance par un courrier en date du 30 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montauroux de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’erreur de droit dès lors qu’il a produit le cerfa n° 13409*07 signé, une fiche de calcul du dispositif de rétention des eaux pluviales, le courrier du 10 juin 2017 du maire de la commune autorisant le stationnement de véhicules, des navettes sur le parking public et que l’autorisation des titulaires de la rive du lac n’est pas exigible ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la commune de Montauroux, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Montauroux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2024 :
— le rapport de Mme Le Gars ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— les observations de Me Giovannangeli représentant M. B ;
— et les observations de Me Reghin représentant la commune de Montauroux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 novembre 2020, M. B a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un centre d’activités nautiques et de loisirs sur une parcelle cadastrée section D n° 777 située au Pré Claou à Montauroux. Par un courrier du 30 novembre 2020, notifié à l’intéressé le 1er décembre 2020, le maire de la commune de Montauroux a demandé au pétitionnaire de compléter son dossier de demande de permis de construire par la production de pièces complémentaires, listées, dans un délai de trois mois en application de l’article R. 431-39 du code de l’urbanisme. Par un courrier du 1er mars 2021, dont il a été accusé réception le 2 mars 2021, le pétitionnaire a adressé à la mairie de Montauroux des pièces en complément de son dossier de demande. Par un courrier du 30 mars 2021, le maire de la commune de Montauroux a informé M. B de la naissance d’une décision de refus tacite de permis de construire pour défaut de production des pièces complémentaires exigées. M. B demande l’annulation de l’arrêté de refus tacite du permis de construire sollicité dont il a eu connaissance par le courrier du 30 mars 2021.
Sur la fin de non-recevoir :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B a reçu un courrier de demande de pièces complémentaires le 1er décembre 2020, d’autre part, que l’intéressé a déposé en mairie de Montauroux le 1er mars 2021 l’ensemble de pièces complémentaires sollicitées, soit dans le délai de trois mois imparti. Par un courrier du 30 mars 2021, notifié à l’intéressé le 2 avril 2021 et comportant les voies et délais de recours, le maire de Montauroux l’a informé de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire et de la naissance de la décision implicite de refus de permis de construire intervenue le 1er mars 2021. Dès lors, la requête enregistrée le 2 juin 2021, qui demande l’annulation du courrier du 30 mars 2021 révélant la décision implicite de refus de permis de construire, a été introduite dans le délai de recours de deux mois. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; () Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ".
5. En deuxième lieu, M. B a été informé d’un refus tacite de permis de construire au motif que le cerfa des taxes n’a pas été signé. Cependant, d’une part, il ressort des termes de la demande de pièces complémentaires que le maire de Montauroux a demandé uniquement de compléter le cerfa n° 12409*07 " et non le n° 13409*06 " et d’indiquer la surface de la parcelle. D’autre part, il ressort des autres pièces du dossier que le cerfa n° 13409*07 de demande de permis de construire a été complété et signé par l’intéressé. Dès lors, et alors qu’il n’avait pas été demandé de signer le cerfa des taxes, le requérant est fondé à soutenir que l’autorité administrative a commis une erreur de fait en estimant que la pièce demandée complémentaire sollicitée n’a pas été produite.
6. En troisième lieu, il ressort des termes du courrier du 30 novembre 2020 que le service instructeur a demandé au requérant de prévoir la mise en place d’un bassin de rétention et de fournir la fiche de calcul de la rétention des eaux pluviales fournie par la mairie. Si la commune fait valoir que la fiche fournie par la mairie n’a pas été remplie, il ne ressort cependant d’aucune disposition juridique applicable qu’une fiche spécifique peut être exigée. De plus, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive et du plan de masse du projet adressés au service instructeur le 1er mars 2021, que le projet a un dispositif de rétention des eaux pluviales composé, d’une part, d’un bassin de rétention des eaux pluviales dimensionné pour une emprise au sol de 114 mètres carrés, avec un besoin de 100 litres par mètre carré, soit un bassin de 14 mètres cubes, d’autre part, d’une noue paysagère de 30 centimètres de profondeur sur 55 mètres carrés. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le maire de Montauroux a commis une erreur de droit et une erreur de fait en estimant que la pièce complémentaire demandée sollicitée n’a pas été produite.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
8. Pour refuser tacitement de permis de construire sollicité, le service instructeur a exigé de produire un accord des titulaires de convention d’occupation des rives du lac. Cependant, si l’activité de location de matériel nautique implique une utilisation des rives du lac, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire porte uniquement sur des constructions situées sur la parcelle cadastrée section D n° 777 appartenant à l’intéressé. Ainsi, le projet de construction ne porte pas sur une dépendance du domaine public conformément aux dispositions précitées. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le maire de Montauroux a commis une erreur de droit.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-26 du code de l’urbanisme : " Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d’urbanisme sur un autre terrain que le terrain d’assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre : a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants ; b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou d’acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive de l’octroi du permis. ".
10. Compte-tenu du changement de gestionnaire du parking public de covoiturage situé avenue de Provence, le service instructeur a sollicité le renouvellement de l’accord du gestionnaire obtenue par le pétitionnaire le 10 juin 2017. Cependant, il ne ressort ni des écritures en défense ni d’aucune pièce du dossier que le projet en litige nécessite la réalisation d’une aire de stationnement en application des dispositions du PLU de la commune de Montauroux. Par suite, le maire de Montauroux n’a pu légalement considérer que le dossier de permis de construire de M. B était incomplet à l’aune de l’article R. 431-26 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des motifs retenus par le maire de Montauroux dans son courrier du 30 mars 2021 pour considérer que la demande de permis de construire de M. B est incomplète sont erronés. Par suite, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté tacite de refus de permis de construire dont il a eu connaissance par le courrier du 30 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. D’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; (). « . D’autre part, aux termes de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : () c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ".
13. Il résulte de ce qui précède que M. B a produit le 1er mars 2021 l’ensemble des pièces complémentaires sollicitées le 1er décembre 2020. Ainsi, en application des dispositions précitées, le délai d’instruction a commencé à courir à compter du 1er mars 2021. Dès lors, M. B est titulaire d’un permis de construire tacite en date du 1er mai 2021. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant.
Sur les frais d’instance :
14. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune de Montauroux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté tacite de refus de permis de construire susvisé révélé par le courrier du maire de Montauroux en date du 30 mars 2021 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Montauroux.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
Signé :
H. LE GARS
Le président,
Signé :
J.-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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