Annulation 28 octobre 2021
Annulation 28 octobre 2021
Annulation 6 juillet 2022
Annulation 25 novembre 2022
Annulation 25 novembre 2022
Annulation 22 décembre 2022
Annulation 10 janvier 2023
Annulation 17 février 2023
Annulation 6 avril 2023
Annulation 6 avril 2023
Annulation 6 avril 2023
Annulation 29 septembre 2023
Rejet 3 janvier 2024
Commentaires • 25
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2502796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement nos 2101661, 2103348 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes n’a pas admis l’intervention de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats (article 1er), a annulé les décisions implicites des préfets d’Ille-et-Vilaine et du Finistère rendant obligatoire l’emploi de téléservices de prise de rendez-vous et de dépôt de pièces pour la présentation et le traitement des demandes de titres de séjour qui ne relèvent pas du champ de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elles ne prévoient pas de mesures alternatives effectives au téléservice (article 4), a annulé les décisions implicites des préfets d’Ille-et-Vilaine et du Finistère en tant qu’elles n’ont pas prévu de mesures de substitution effectives s’agissant des demandes de titres de séjour relevant du champ de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (article 5), a enjoint aux préfets d’Ille-et-Vilaine et du Finistère de mettre en place des mesures alternatives effectives à la prise de rendez-vous par voie électronique pour les ressortissants étrangers déclarant être confrontés à l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue de déposer leur demande de titre par la voie du téléservice pour les demandes qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement (article 6), et a enjoint aux préfets d’Ille-et-Vilaine et du Finistère de mettre en place des mesures de substitution effectives à la prise de rendez-vous par voie électronique pour les ressortissants étrangers confrontés à l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue de déposer leur demande de titre par la voie du téléservice pour les demandes qui relèvent du champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement (article 7).
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, la Cimade, le Gisti, le syndicat des avocats de France, la Ligue des droits de l’homme (LDH), l’ADDE et le Secours Catholique – Caritas France, représentés par Me Béguin, ont saisi le tribunal administratif de Rennes pour demander l’exécution du jugement nos 2101661, 2103348 du 29 septembre 2023, le prononcé d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à l’encontre du préfet d’Ille-et-Vilaine et à la mise à la charge de ce dernier d’une somme de 2 000 euros à verser au GISTI, à la LDH, l’ADDE et au Secours Catholique au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent qu’aucune mesure alternative n’a été mise en place et qu’aucune indication ne figure sur le site internet de la préfecture.
Le président du tribunal administratif de Rennes a transmis cette demande à la Cour le 23 octobre 2024 en raison de l’appel dont a été frappé le jugement nos 2101661, 2103348.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, le conseiller d’État, président de la cour administrative d’appel de Nantes a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement nos 2101661, 2103348 rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal administratif de Rennes.
Par une ordonnance du 4 avril 2025 n° 25NT00691, le président de la Cour administrative d’appel de Nantes a transmis au tribunal administratif de Rennes le dossier de phase juridictionnelle d’exécution du jugement nos 2101661, 2103348 du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Rennes.
Par des mémoires, enregistrés les 31 janvier, 17 juin, 1er septembre 2025, 14 et 15 octobre 2025 et 19 novembre 2025, la CIMADE et autres, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de faire exécuter les articles 6 et 7 du jugement du tribunal n°s 2101661 et 2103348 du 29 septembre 2023 ;
2°) de prononcer une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à l’encontre des préfets d’Ille-et-Vilaine et du Finistère à cette fin ;
3°) de mettre à la charge des préfets d’Ille-et-Vilaine et du Finistère la somme de 4 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, en outre, que :
- il ne ressort aucunement des pièces produites par le préfet d’Ille-et-Vilaine que le point d’accueil numérique (PAN) fonctionnerait correctement ;
- il n’existe aucune solution de substitution mise en place concernant la possibilité pour l’étranger de déposer sa demande ;
- pour de nombreuses démarches hors du cadre de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la saisine de la préfecture passe obligatoirement par la voie dématérialisée qui n’a pas mis en place de solutions alternatives à la saisine par voie électronique ;
- la consultation du site internet de la préfecture du Finistère faisait apparaître courant du mois de juin 2025 que le PAN de Quimper n’était ouvert que 4 heures par semaine et qu’il était alors fermé ;
- la consultation du site internet de la préfecture du Finistère au cours du mois de juin 2025 faisait également apparaître que le PAN de Brest était indisponible.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2024, 8 et 26 juin 2025, et 21 novembre 2025 le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater que la décision rendue a été exécutée.
Il fait valoir que :
- un dispositif d’accompagnement a été développé au sein de la préfecture d’Ille-et-Vilaine consistant en la possibilité pour les personnes concernées d’échanger téléphoniquement avec le point d’accueil numérique dédié spécifiquement aux étrangers (PAN eMERAUDE) ou le centre de contact citoyen (CCC) ; l’étranger appelle le numéro du standard général de la préfecture pour être orienté vers l’une ou l’autre de ces solutions : les statistiques pour l’année 2024 témoignent de l’efficacité du dispositif ; en conséquence, l’affirmation des requérants, selon laquelle « aucune mesure alternative n’a été mise en place et aucune indication ne figure en ce sens sur le site internet de la préfecture » est sans fondement ;
- les dispositions de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font pas obstacle à ce qu’il permette aux étrangers concernés de demander un rendez-vous en préfecture par voie électronique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai, 23 juin, 1er et 23 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- s’agissant de champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses services se conforment aux modalités d’accueil et d’accompagnement des étrangers pour l’utilisation du téléservice relatif au dépôt et à l’instruction des demandes de titres de séjour des étrangers en cas de recours nécessaire à une solution de substitution après usage infructueux des modalités d’accueil et d’accompagnement, sur les modes de preuve du dysfonctionnement technique qui s’est opposé à l’usage de ce téléservice prévues par l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- s’agissant des situations hors du champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour les premières demandes de titres de séjour, celles-ci sont à adresser en lettre recommandée, le service de l’immigration se chargeant ensuite de fixer le rendez-vous au guichet pour l’enregistrement du dossier, pour les demandes de renouvellement de titres de séjour les usagers ont la possibilité de contacter directement le service de l’immigration et de l’intégration: pref-etrangers@finistere.gouv.fr ou spbrestetrangers@finistere.gouv.fr et que les usagers peuvent désormais prendre leur rendez-vous par téléphone, en appelant le standard ou s’adresser directement auprès de l’accueil général de la préfecture, sans passer par le téléservice de prise de rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Béguin, représentant les associations requérantes et de M. A…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement un jugement nos 2101661, 2103348 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes, saisi par le comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE), le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (Gisti), le syndicat des avocats de France, la Ligue des droits de l’homme, l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), le Secours Catholique – Caritas France, et la Fédération nationale des unions des jeunes avocats, représentés par l’AARPI Arhestia, n’a pas admis l’intervention de la Fédération national des unions de jeunes avocats (article 1er), a annulé les décisions implicites des préfets d’Ille-et-Vilaine et du Finistère rendant obligatoire l’emploi de téléservices de prise de rendez-vous et de dépôt de pièces pour la présentation et le traitement des demandes de titres de séjour qui ne relèvent pas du champ de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elles ne prévoient pas de mesures alternatives effectives au téléservice (article 4), a annulé les décisions implicites des préfets d’Ille-et-Vilaine et du Finistère en tant qu’elles n’ont pas prévu de mesures de substitution effectives s’agissant des demandes de titres de séjour relevant du champ de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (article 5), a enjoint aux préfets d’Ille-et-Vilaine et du Finistère de mettre en place des mesures alternatives effectives à la prise de rendez-vous par voie électronique pour les ressortissants étrangers déclarant être confrontés à l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue de déposer leur demande de titre par la voie du téléservice pour les demandes qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement (article 6), et a enjoint aux préfets d’Ille-et-Vilaine et du Finistère de mettre en place des mesures de substitution effectives à la prise de rendez-vous par voie électronique pour les ressortissants étrangers confrontés à l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue de déposer leur demande de titre par la voie du téléservice pour les demandes qui relèvent du champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement (article 7).
Sur l’intérêt à agir du syndicat des avocats de France :
2. Dès lors qu’il a été jugé le 29 septembre 2023 que le syndicat des avocats de France ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation des décisions qu’il contestait, ce syndicat, n’a pas davantage intérêt à agir pour demander l’exécution de ce même jugement. Par suite, les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu’elles émanent du syndicat des avocats de France.
Sur la demande d’exécution :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande (…) ». Et aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ».
4. D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-4 rappelées au point précédent que, lorsque la décision juridictionnelle faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1, le tribunal administratif saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 peut, dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
5. D’autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
6. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 rappelées au point 3 qu’il appartient au juge de l’exécution de prescrire les mesures qu’implique nécessairement la décision dont l’exécution lui est demandée par la partie intéressée, quand bien même ces mesures ne figureraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l’ouverture de la procédure juridictionnelle.
7. Enfin, lorsqu’elle soulève une question qui se rattache à la légalité des mesures d’exécution prises et nécessite l’appréciation d’une situation de droit ou de fait qui ne résulte pas directement du jugement dont l’exécution est demandée, la contestation doit en principe être regardée comme constituant un litige distinct de celui qui porte sur l’exécution. Il n’appartient donc pas au juge de l’exécution d’en connaître. Il ne lui appartient pas non plus de résoudre les questions qui résultent de l’application des mesures d’exécution prises, sauf à ce qu’elles révèlent une insuffisance manifeste de ces mesures.
En ce qui concerne le champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
8. Par une décision du 3 juin 2022, le Conseil d’Etat a annulé le décret du 24 mars 2021 en tant qu’il ne prévoyait pas de solution de substitution destinée, par exception, à répondre au cas où, alors même que l’étranger aurait préalablement accompli toutes les diligences qui lui incombent et aurait notamment fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu, il se trouverait dans l’impossibilité d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement. Ainsi, aux termes de l’article R. 431-2, dans sa version applicable depuis le 24 mars 2023 : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entré en vigueur le 4 août 2023 : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ».
9. En l’espèce, l’article 7 du jugement du 29 septembre 2023 enjoignant aux préfets d’Ille-et-Vilaine et du Finistère « de mettre en place des mesures de substitution effectives à la prise de rendez-vous par voie électronique pour les ressortissants étrangers confrontés à l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue de déposer leur demande de titre par la voie du téléservice pour les demandes qui relèvent du champ d’application de l’article R. 431-2 » doit s’entendre, conformément aux motifs de ce jugement et aux textes qu’il applique, comme enjoignant à la mise en place de mesures de substitution, non « à la prise de rendez-vous par voie électronique », qui n’existe pas pour les « demandes qui relèvent du champ d’application de l’article R. 431-2 », mais au dépôt d’une demande par le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant du préfet d’Ille-et-Vilaine :
10. Pour justifier de l’exécution de cette injonction, le préfet d’Ille-et-Vilaine fait valoir que l’étranger qui rencontre des difficultés d’accès au téléservice peut appeler le numéro du standard général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine pour être orienté vers le point d’accueil numérique dédié spécifiquement aux étrangers (PAN eMERAUDE) ou le centre de contact citoyen (CCC). Cette organisation doit être regardée comme étant applicable à l’ensemble des étrangers du département d’Ille-et-Vilaine, et permettant le cas échéant, d’obtenir un rendez-vous physique pour le traitement de leur demande.
11. Les associations requérantes contestent l’effectivité du système mis en place en soutenant que certaines personnes ne parviennent néanmoins pas à accéder à un rendez-vous physique. Si les attestations produites par les requérantes font état de difficultés notamment en raison de l’encombrement du PAN, néanmoins, le préfet explique que les relevés statistiques au titre de l’année 2024 font état de ce que 98 % des appels reçus au standard de la préfecture sont traités et que 93 % des appels au PAN sont également traités. Il ressort également de l’état statistique de 2024 produit par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 26 juin 2025 que sur 1 662 appels téléphoniques 623 ont ensuite nécessité un rendez-vous physique. En outre, ce même document fait état de 330 appels téléphoniques de janvier à mai 2025 dont 244 ont nécessité un rendez-vous physique. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la mise en œuvre de la solution de substitution prévue par l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF », ainsi décrite, caractérise une insuffisance manifeste de cette solution de substitution. Par ailleurs, il ne résulte pas de la consultation du site internet de la préfecture d’Ille-et-Vilaine par le tribunal (https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Demarches/Ressortissants-etrangers-vos-demarches/Sejour) qu’il souffrirait d’une indisponibilité durable qui ferait obstacle à l’exercice de leur droit au séjour par les étrangers.
S’agissant du préfet du Finistère :
12. Il résulte des dernières écritures du préfet du Finistère en date du 23 octobre 2025 qu’il n’y a plus désormais qu’un seul point d’accueil numérique (PAN) à savoir celui situé à la sous-préfecture de Brest, celui de la préfecture du Finistère (Quimper) étant fermé. Le préfet, pour justifier de cette situation, explique que l’importance démographique de Brest est déterminante, le nombre d’étrangers étant de 11 017 dans l’arrondissement de Brest contre 5 772 dans celui de Quimper. En outre, il ajoute que d’autres organismes comme des associations ou des organismes aidant les usagers étrangers (Centre de mobilité international de Brest, CCAS de Brest, COALLIA) peuvent également accompagner les usagers étrangers. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’en raison d’un arrêt de travail d’un agent les rendez-vous physiques n’ont pas été possibles à partir de mi-juin 2025 mettant en cause l’effectivité du dispositif de substitution, néanmoins, le préfet du Finistère explique qu’un agent a été recruté depuis le 1er septembre 2025 pour l’accompagnement sur le PAN ANEF de Brest et que le contact avec ce PAN s’effectue d’abord par téléphone, puis, ensuite, par des rendez-vous en présentiel qui sont « fixés le matin si nécessaire pour accompagner l’enregistrement des demandes ».Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la mise en œuvre de la solution de substitution prévue par l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF », ainsi décrite, caractérise une insuffisance manifeste de cette solution de substitution.
En ce qui concerne les situations hors du champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
13. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
S’agissant du préfet d’Ille-et-Vilaine :
14. D’une part, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris un arrêté le 21 janvier 2025 imposant que les demandes de titre de séjour formées au titre de l’article L. 435-1 soient adressées par voie postale. A cet égard le préfet produit un extrait du site internet de la préfecture qui mentionne clairement cette information.
15. D’autre part, les dispositions de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font pas obstacle à ce que le préfet permette aux étrangers concernés de demander un rendez-vous en préfecture par voie électronique. Or, le préfet fait valoir que les autres demandes de titre de séjour qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de la catégorie de celles mentionnées au point précédent peuvent faire l’objet d’une prise de rendez-vous par voie électronique en utilisant la boîte aux lettres fonctionnelle (BALF) pour le courrier électronique de la préfecture, ou le formulaire de contact électronique disponible sur le site de la préfecture ou encore au moyen de la permanence téléphonique afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer physiquement une demande de titre de séjour.
S’agissant du préfet du Finistère :
16. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il résulte des explications du préfet du Finistère, des pièces qu’il a produites et de la consultation du site internet de la préfecture du Finistère que les demandes de titre de séjour qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent faire l’objet d’une prise de rendez-vous par voie électronique en utilisant l’une ou l’autre des adresses mails figurant clairement sur le site internet de la préfecture (pref-etrangers@finistere.gouv.fr ou spbrestetrangers@finistere.gouv.fr), ou en appelant le PAN de la sous-préfecture de Brest (02 90 82 70 80).
17. Les mesures décrites aux points 14 à 16 constituent des mesures alternatives effectives à l’impossibilité de former une demande au moyen du téléservice « ANEF ». Dans ces conditions, il n’y a donc pas lieu de prescrire une mesure d’exécution supplémentaire ni de faire application d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 4 000 euros sollicitée par les associations requérantes soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête formée par la CIMADE et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Comité inter-mouvements auprès des évacués, au Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s, au syndicat des avocats de France, à la Ligue des droits de l’homme, au Secours Catholique – Caritas France, à l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers à, au préfet d’Ille-et-Vilaine, au préfet du Finistère et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Impôt ·
- Sms ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Prélèvement social ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Service
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Carence ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renonciation
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Délai raisonnable ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Soutenir ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Renvoi ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Terme ·
- Lieu de résidence
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Pièces ·
- Commune ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Inopérant ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Situation financière ·
- Droit au logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.