Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 janv. 2025, n° 2500211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Molotoala, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et à voyager hors de l’espace Schengen, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de sept jours suivant cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction crée une situation d’urgence, dès lors qu’il se retrouve bloqué en Guinée, où il a dû se rendre pour renouveler son passeport, qu’il est placé dans une situation très précaire faute de pouvoir exercer la profession d’interprète en qualité d’autoentrepreneur et qu’il est exposé à une mesure d’éloignement à défaut de posséder un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ;
— la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, compte tenu de l’atteinte, portée à son droit de mener une vie privée et familiale, à son droit de travailler et à sa liberté d’aller et venir, une telle atteinte étant manifestement illégale au regard des articles R. 311-4 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que sa demande de titre de séjour n’a pas fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 13 mai 1993, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 14 octobre 2024. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent », en vue d’une création d’entreprise, par une demande déposée le 6 avril 2024 au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), à la suite de laquelle une attestation de confirmation du dépôt de cette demande lui a été délivrée. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à voyager hors de l’espace Schengen.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande () ».
4. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
5. M. B soutient que sa demande de titre de séjour mentionnée au point 1 était assortie d’un dossier complet. Il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative se serait prononcée sur cette demande. Par suite, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée au plus tard à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant son dépôt, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B ne peut prétendre que les dispositions de l’article R. 431-15-1 du même code lui ouvriraient droit, à la date de la présente ordonnance, à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. En outre, M. B, qui n’était autorisé par son titre de séjour portant la mention « étudiant » à occuper un emploi qu’à titre accessoire, ne peut se prévaloir de la gravité d’une atteinte qui serait portée à son droit d’exercer une activité professionnelle à titre principal. Enfin, à supposer que le requérant ait dû impérativement se déplacer en Guinée pour faire procéder au renouvellement de son passeport, il ne justifie pas qu’il aurait été dans l’impossibilité d’accomplir les déplacements nécessaires pour accomplir cette formalité durant la période de validité de son titre de séjour, alors que ce passeport était au demeurant arrivé à expiration le 6 février 2024. Au regard de ces circonstances, M. B ne justifie pas de la nécessité de prescrire dans un délai de quarante-huit heures une mesure de sauvegarde des libertés fondamentales qu’il invoque. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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