Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 24 févr. 2026, n° 2402840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Remeden, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler les décisions du 10 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, d’une part, le préfet n’était pas lié par le rejet de sa demande d’asile que, d’autre part, elle a contesté la décision de rejet de l’ Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’enfin il n’est pas établi que cette mesure serait justifiée par un besoin social impérieux et que ses conséquences ne seraient pas disproportionnées par rapport à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 dès lors que le préfet aurait dû l’inviter à compléter sa demande de titre de séjour ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne se fonde pas sur la réalité de sa situation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle renvoie seulement à la décision de refus de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et aux motifs de l’obligation de quitter le territoire français, alors qu’elle aurait dû être spécialement motivée au regard des risques qu’elle encourt dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
elle est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des mémoires en production de pièces présentés par le préfet du Puy-de-Dôme ont été enregistrés le 13 décembre 2024 et le 26 novembre 2025 et ont été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vella a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, née le 26 avril 1986 et de nationalité russe, est entrée en France le 16 octobre 2023. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 juillet 2024 qui lui a été notifiée le 14 août suivant. Dans la présente instance, Mme C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 10 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, et en l’absence d’urgence, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de Mme B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…)/4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…). ».
6 . Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle cite, notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles elle se fonde. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative de l’intéressé depuis son arrivée en France. Elle indique, notamment, que la demande de reconnaissance du statut de réfugié déposée par Mme C… a été rejetée par une décision du 24 juillet 2024 qui lui a été notifiée le 14 août 2024, qu’elle n’a formé aucun recours à son encontre et que, dès lors, elle ne disposait plus à compter du 14 août 2024 du droit de se maintenir en France. Au vu de ces éléments, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que Mme C… entrait dans le cadre des étrangers visés au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
8. Il ne ressort pas des pièces dossier que, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme C…, qui s’est vue notifier la décision de l’OFPRA refusant la reconnaissance de sa qualité de réfugiée le 14 août 2024, aurait contesté cette décision dans le délai de recours contentieux. Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, l’intéressée ne disposait plus, à compter de la notification de la décision de l’OFPRA, intervenue le 14 août 2024, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 3 ci-dessus. Ce moyen doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Madame C… soutient qu’elle est entrée en France avec son compagnon, M. D…, et qu’elle n’a eu de cesse, depuis, de s’intégrer socialement et d’assurer le quotidien de sa famille. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée et il n’est pas utilement contesté par l’intéressée, qu’elle est entrée récemment en France, le 16 octobre 2023, à l’âge de 37 ans. Par ailleurs, si elle est mère de quatre enfants mineurs, ressortissants russes nés respectivement le 7 novembre 2009, le 9 décembre 2011, le 29 décembre 2013 et le 1er août 2023, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas utilement contesté par l’intéressée, que les demandes de reconnaissance de statut de réfugié déposées au nom de ses enfants ont fait l’objet d’une décision de rejet de l’OFPRA du 24 juillet 2024 et que son mari se trouve dans la même situation administrative qu’elle. Mme C… ne peut dès lors se prévaloir d’avoir en France des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables et n’établit pas, par ailleurs, être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, à savoir la Russie où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans, ni qu’elle serait dans l’impossibilité d’y reconstituer sa cellule familiale. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait, par suite les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la mesure d’éloignement laquelle n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel Mme C… pourra être éloignée d’office. Ce moyen doit par conséquent être écarté.
13. En sixième lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, Mme C… ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée en litige, des orientations générales contenues pour l’exercice de ce pouvoir dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
15. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la mesure d’éloignement laquelle n’a pas pour objet de se prononcer sur la demande de titre de séjour de la requérante, à la supposer formulée. Ce moyen, qui est inopérant, doit par conséquent être écarté.
16. En huitième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point 5 du présent jugement, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de l’interessée, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Ce moyen doit dès lors être écarté
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de Mme C… vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l’intéressée, qui est de nationalité russe, n’établit pas être exposée à des peines ou à des traitements contraires à ces articles. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi:/1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;/2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
21. Mme C… ne produit aucun élément probant de nature à établir qu’elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
24.L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
25. En l’espèce le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, de la date d’entrée sur le territoire national alléguée au 16 octobre 2023, de l’absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, de la circonstance que Mme C… n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de l’absence de menace pour l’ordre public que sa présence sur le territoire français représente à ce jour, il y avait lieu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de l’intéressée. La décision contestée mentionne également que Mme C… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, à savoir la Russie. Une telle motivation permet de vérifier que l’autorité administrative a pu écarter l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir examiné les quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du même code. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an d’une insuffisance de motivation, dans son principe et dans sa durée.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. E…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. E…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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