Rejet 5 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 avr. 2024, n° 2402218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 1er mars 2024, M. C… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de telle manière que l’arrêté contesté a été pris sans que la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ait été apportée ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- la décision fixant le pays de destination est illégale car elle prend pour fondement une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
- la décision qui lui a interdit le retour sur le territoire français est illégale car elle prend pour fondement une mesure d’éloignement elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dussuet, le président ;
- M. A… n’étant ni présent ni représenté ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant égyptien né le 29 juin 1977, est entré sur le territoire français le 10 juin 2018. Il a sollicité l’asile le 23 aout 2018. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 4 aout 2021 confirmée par une décision de rejet de sa demande de réexamen de la Cour nationale du droit d’asile du 9 septembre 2022. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… E…, adjoint au chef de bureau de l’asile, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté SGAD n°2023-078 du préfet des Hauts-de-Seine du 4 décembre 2023, publié le 19 décembre 2023 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui le fondent, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ».
5. Il ressort de la fiche Telemofpra produite en défense, par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande d’asile de M. A…, a été régulièrement notifiée à celui-ci le 29 décembre 2022. Ainsi, à la date de la décision contestée, l’intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, le moyen doit donc être rejeté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées n’est opérant qu’à l’égard d’une décision fixant le pays de renvoi. Si M. A… soutient qu’il serait exposé à un risque de traitement inhumains et dégradants dans son pays d’origine, en raison de son appartenance à la minorité copte, il ne produit aucune pièce probante de nature à établir la réalité de ses allégations, lesquelles ont été écartées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile qui ont rejeté la demande d’asile de l’intéressé par des décisions du 25 mai 2022 et du 27 juin 2022.
9. En sixième lieu, si M. A… allègue que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne produit aucune pièce probante de nature à établir la réalité de ses allégations. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Enfin, comme précisé au point précédent, M. A… n’établit pas être exposé a des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence en France et des conditions de son séjour sur le territoire national, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine prenant à son encontre l’arrêté en litige, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis provisoirement à l’aide juridictionnelle
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Sarhane et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le président,
Signé
J-P. Dussuet
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Impôt ·
- Sms ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Prélèvement social ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Service
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Carence ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renonciation
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Délai raisonnable ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Soutenir ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Renvoi ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Terme ·
- Lieu de résidence
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Pièces ·
- Commune ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Inopérant ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Situation financière ·
- Droit au logement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.