Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2201794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 avril 2022, le 16 juin 2022, le 22 juin 2022, le 3 novembre 2022 et le 13 juillet 2023, Mme B E, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la maire de la commune de Valdeblore du 2 février 2022 par laquelle il lui est demandé de procéder à l’enlèvement de la clôture installée au lieu-dit « La Fontaine » dans un délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valdeblore la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée lui fait grief ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle ne mentionne pas le délai de recours ;
— elle n’a pas fait l’objet d’un affichage, d’une publication ni d’une notification;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que la clôture litigieuse est installée sur sa propriété ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’une déclaration préalable avait été déposée le 5 août 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, la commune de Valdeblore conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision attaquée n’est pas une décision administrative faisant grief ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d’annuler la décision de la maire de Valdeblore du 2 février 2022, adressée à sa mère, Mme A D, veuve C, par laquelle il lui est demandé de procéder à l’enlèvement de la clôture installée au lieu-dit « La Fontaine », dans un délai de quinze jours.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Valdeblore :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’il est demandé à la requérante de procéder, dans un délai de 15 jours, à l’enlèvement de la clôture litigieuse au motif qu’elle se situe sur le domaine public. Cette décision, qui s’apparente à une mise en demeure, doit donc être regardée comme une décision administrative faisant grief et donc susceptible de recours contentieux. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Valdeblore doit donc être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Aux termes de l’article L. 2111-2 de ce même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ». Aux termes de l’article L. 2111-14 du même code : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. ». Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. () ».
4. Aux termes de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : « () III. () L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes () ». Aux termes de l’article L. 5217-2 du même code général des collectivités territoriales : " I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / () / 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : /()/ b) () ; création, aménagement et entretien de voirie ; () « . Aux termes de l’article L. 5217-5 du même code : » () La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences transférées, aux communes membres et à l’établissement public de coopération intercommunale transformé en application de l’article L. 5217-4, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du présent article ainsi que, pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. () ".
5. Aux termes de l’article L. 141-12 du code de la voirie routière : « Les attributions dévolues au maire et au conseil municipal par les dispositions du présent code sont exercées, le cas échéant, par le président et par l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ».
6. Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale de la voirie routière et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s’opposent à l’exercice par le public de son droit à l’usage du domaine. Si l’obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l’ordre public, elles ne sauraient légalement s’y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative.
7. Il ressort des pièces du dossier que si la requérante soutient être propriétaire de la parcelle section I n° 96, les plots maçonnés litigieux ont été installés à l’extérieur de cette parcelle sur un espace dont il ne ressort pas de l’acte de propriété versé au dossier qu’il ait été incorporé à la parcelle appartenant à la requérante. En revanche, il ressort du plan cadastral que cette aire sur laquelle la clôture a été construite forme une continuité avec la route métropolitaine n° 2565, qu’elle se situe dans le virage de cette voie publique et qu’elle était régulièrement utilisée par les automobilistes comme une aire de stationnement. Dans ces conditions, cet espace doit être regardé comme faisant partie du domaine public routier métropolitain. Il en résulte qu’il appartenait au président de l’établissement public coopération intercommunale, et non à la maire de la commune de Valdeblore, de mettre en œuvre les pouvoirs de police et de conservation du domaine public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’oppose à ce que la somme demandée par la requérante soit mise à la charge de la commune de Valdeblore dès lors que Mme E ne justifie pas d’avoir engagé des frais non compris dans les dépens. Par ailleurs, la commune de Valdeblore étant la partie perdante, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la maire de la commune de Valdeblore du 2 février 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la commune de Valdeblore.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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