Annulation 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 31 mai 2023, n° 2303555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes ;
2°) d’annuler la décision portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande d’asile au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il soutient que :
- la décision de remise aux autorités allemandes est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 16 mai 2023, la préfète du Rhône a indiqué au tribunal que le requérant ne fait pas l’objet d’une mesure d’assignation à résidence et conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B… tendant à l’annulation d’une décision l’assignant à résidence au motif qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante et dès lors insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions de transfert mentionnées à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ;
les observations de Me Imbert Minni, avocate, représentant M. B…, qui déclare se désister des conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant assignation à résidence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), conteste l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes comme étant responsables de sa demande d’asile ainsi que, initialement, une décision portant assignation à résidence.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas statué sur la demande d’aide juridictionnelle dont M. B… fait état dans sa requête, il y a lieu et d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur le désistement :
M. B… a déclaré, par l’intermédiaire de son conseil, se désister de ses conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant assignation à résidence. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de remise aux autorités allemandes :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / (…) ».
En application des dispositions codifiées à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
La décision de transfert en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et notamment son article 12. Elle indique que la consultation du fichier européen Vis a révélé que M. B… était titulaire d’un visa délivré par les autorités allemandes valide du 12 janvier 2023 au 25 février 2023 et que les autorités de ce pays, saisies le 22 mars 2023 sur le fondement de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avaient donné leur accord explicite à sa prise en charge le 27 mars 2023. Ces énonciations ont mis l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d’exercer utilement un recours. Dès lors, et la préfète du Rhône n’étant pas tenue de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, la décision litigieuse est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En se bornant à faire valoir qu’il souhaite demander l’asile en France et non en Allemagne dès lors qu’il ne comprend pas l’allemand et vient d’un pays francophone, le requérant n’établit pas que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile ou méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, la décision de transfert contestée n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de contraindre M. B… à rejoindre son pays d’origine. Par ailleurs, le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il serait menacé en Allemagne ou risquerait d’y subir des traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation d’une décision portant assignation à résidence de M. B….
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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