Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 8 févr. 2024, n° 2101448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, M. A B, représenté par la SELARLU Pradillon, Avocats et Conseils, Me Pradillon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juin 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a retiré son agrément en qualité d’employé de jeux de casinos.
Le requérant soutient que la matérialité des faits reprochés n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, que la requête ne contient aucun moyen permettant d’apprécier le bien-fondé de la demande du requérant et qu’elle est, en conséquence, irrecevable,
— à titre subsidiaire, que l’arrêté contesté ne comporte aucune erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la règlementation des jeux dans les casinos ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce les fonctions d’agent de sécurité au sein du casino de Néris-les-Bains. Par un arrêté du 28 juin 2021, le ministre de l’intérieur a retiré son agrément en qualité d’employé de jeux de casinos. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 321-4 du code de la sécurité intérieure : « () Le directeur et les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont agréés par le ministre de l’intérieur ». L’article R. 321-31 du même code dispose : « Le directeur responsable du casino, les membres du comité de direction, les employés de jeux, les agents de sécurité accédant aux salles de jeux et les agents de vidéosurveillance sont agréés par le ministre de l’intérieur préalablement à leur entrée en fonctions. () ». Enfin, selon l’article R. 321-32-1 : « Le ministre de l’intérieur peut donner un avertissement, suspendre, pour un délai maximal de six mois, ou retirer l’agrément des personnes mentionnées à l’article R. 321-31 en cas d’inobservation du cahier des charges ou des lois et règlements régissant les jeux d’argent et de hasard ou pour des motifs d’ordre public ». L’article 15 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la règlementation des jeux dans les casinos prévoit : « Préalablement à leur entrée en fonction, les employés de jeux, les personnes en charge du contrôle aux entrées, le contrôleur chargé de sécurité et les opérateurs de vidéoprotection doivent avoir été agréés. () / Le ministre de l’intérieur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 321-32-1 du code de la sécurité intérieure, adresser un avertissement, suspendre ou retirer l’agrément d’un membre du personnel des jeux ».
3. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l’intérieur, qui assure la police des cercles de jeux et des casinos, peut, à ce titre, retirer tout agrément délivré par lui sur le fondement de l’article L. 321-4 du code de la sécurité intérieure au directeur, aux membres du comité de direction et, plus généralement, aux personnes employées à un titre quelconque dans les casinos et salles de jeu, lorsque leur titulaire ne remplit plus les conditions mises à son octroi ou pour des motifs d’ordre public, ainsi que le prévoit d’ailleurs désormais l’article R. 321-32-1 du même code. Il en va notamment ainsi lorsque le titulaire de l’agrément ne présente plus les garanties de probité et de moralité requises pour l’exercice de fonctions de direction, de membre de comité de direction ou d’employé de jeux au sein d’un casino.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de retrait de l’agrément contesté est fondé sur la circonstance que le requérant a commis des faits incompatibles avec l’exercice de ses fonctions. D’une part, la circonstance que le requérant a été condamné le 18 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Montluçon pour des faits de violences suivis d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint et, d’autre part, le fait qu’il s’est prévalu, pour sa défense dans le cadre des procédures pénale et administrative, d’une attestation élogieuse établie par le directeur du casino alors même qu’une telle attestation n’avait jamais été établie.
5. Le requérant soutient que le motif tiré du caractère mensonger de son témoignage selon lequel le directeur du casino avait réalisé une attestation positive à son égard n’est pas établi. Il ressort toutefois du courrier du 9 novembre 2020 adressé par le conseil de M. B aux services du ministre dans le cadre de la procédure de retrait de l’agrément qu’il se prévalait de ce que son employeur avait établi une attestation élogieuse à son égard, attestation dont la matérialité n’a pas été reconnue par le directeur du casino et qui n’est pas versée au débat. Au demeurant, l’arrêté pouvait légalement se fonder sur le seul motif tiré de ce que M. B avait été condamné pour des faits de violence qui sont incompatibles avec les fonctions d’employé d’agent de sécurité au sein d’un casino. La circonstance que cette condamnation n’ait pas fait l’objet d’une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé étant indifférente. Par suite, le moyen tiré de ce que la matérialité des faits reprochés n’est pas établi doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a retiré son agrément en qualité d’employé de jeux de casinos.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Debrion, premier conseiller,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2101448
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