Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 30 mai 2023, n° 2205908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2022 et 11 août 2022, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi d’Oullins a refusé de l’inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d’emploi ;
2°) d’enjoindre à Pôle emploi de la rétablir dans ses droits pour la période du 26 janvier 2022 au 31 mai 2022 et de procéder au versement des allocations non versées.
Elle soutient que, suite à son licenciement, son employeur a tardé à lui remettre une attestation qu’elle estimait nécessaire pour procéder à son inscription à Pôle emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le directeur régional de Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de comporter l’énoncé d’un moyen ;
- l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ne peut pas être effectuée à titre rétroactif, conformément aux dispositions de l’article R. 5411-2 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère ;
- les observations de Mme B…, requérante.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, licenciée par son employeur le 25 janvier 2022, s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 2 juin 2022. Mme B… a sollicité le 15 juin 2022 son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi, ce qui lui a été refusée par la décision du directeur de l’agence de Pôle emploi d’Oullins du 28 juin 2022. La requérante demande l’annulation de cette décision et d’enjoindre à Pôle emploi d’ouvrir à titre rétroactif son droit à l’allocation de retour à l’emploi pour la période du 26 janvier 2022 au 31 mai 2022.
Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi. ». Aux termes de l’article R. 5411-2 du même code : « L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s’inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l’assistance du personnel de Pôle emploi. (…). ».
Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d’inscription, l’acceptation d’emploi ou d’action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font en principe obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif.
Il résulte de l’instruction que Mme B… avait la possibilité de s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi immédiatement après son licenciement pour motif disciplinaire, intervenu le 25 janvier 2022. Pour demander l’annulation de la décision attaquée, la requérante fait valoir que l’attestation destinée à Pôle emploi ne lui a été fournie que tardivement par son ancien employeur. Toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance dès lors que l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi n’a pas d’effet rétroactif et qu’elle n’établit pas avoir formulé une demande antérieurement à la date du 2 juin 2022. Par ailleurs, si Mme B… s’est retrouvée dans une situation financière difficile faute de percevoir des allocations, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées du code du travail que le directeur de l’agence de Pôle emploi d’Oullins a refusé de l’inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d’emploi.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre en charge du travail en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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