Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 avr. 2026, n° 2511388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Bouches du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°)
d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux ;
- et les observations de Me Gicquel, représentant Mme C….
Une note en délibéré présentée par Mme C… a été enregistrée le 26 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
1. Mme B… A… C…, née le 2 août 1986 et de nationalité gabonaise, est entrée en France le 1er octobre 2017 avec un visa de long séjour pour études, et s’est vue délivrer depuis lors des titres de séjour étudiant, avant de solliciter le 18 octobre 2024 un changement de statut salarié, consécutivement à la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’aide-soignante à temps complet, conclu le 8 mars 2024 avec la société par actions simplifiée Résidence Marseillane, sise à Marseille. Mme C… a fait l’objet d’un arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Elle en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 1er octobre 2017 sous couvert d’un passeport avec visa de long séjour valant titre de séjour étudiant, valable du 30 août 2017 au 30 août 2018, et y a résidé de manière continue depuis lors, en situation régulière avec des titres de séjour étudiant qui lui ont successivement été délivrés et l’ont conduite à obtenir le diplôme d’aide-soignante, puis, ainsi qu’il ressort des énonciations du courrier du 19 avril 2024 dont la teneur n’est pas contestée par le préfet, à l’expiration de son dernier titre de séjour en qualité d’étudiante valable jusqu’au 31 octobre 2023, sous couvert d’une autorisation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 février 2024 délivrée dans le cadre de la demande de renouvellement de ce titre, avant que ne soit sollicité un changement de statut. Ainsi qu’il a été dit au point 1, elle a présenté à l’appui de sa demande de changement de statut un contrat de travail à durée indéterminée du 8 mars 2024 assorti des bulletins de salaire correspondant à ce contrat, pour un emploi d’aide-soignante auprès de société Résidence Marseillane, pour une rémunération de 1 991 euros brut, l’employeur ayant effectué une demande d’autorisation de travail le 18 janvier précédent. En outre, l’intéressée justifie d’un hébergement chez sa sœur de nationalité française. Dans ces conditions, au regard de la durée de séjour en situation régulière, de l’insertion professionnelle de l’intéressée, alors que le défendeur ne conteste au demeurant pas que les fonctions exercées par Mme C… correspondent à un secteur en tension en termes de besoins de recrutement, la requérante est fondée à soutenir que le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation de Mme C… aurait évolué, en droit ou en fait, depuis l’intervention de l’arrêté attaqué, l’exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à Mme C….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme C… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
J. OLLIVAUX
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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