Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2604204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Ourari, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai de
quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’autre part, d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant marocain né le 1er juin 1981, qui est titulaire, depuis le 27 mars 2024, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 26 mars 2026, déclare avoir adressé une demande de renouvellement de ce document de séjour au préfet du Val-de-Marne au moyen d’une lettre recommandée envoyée le 17 janvier 2026 et reçue le 21 janvier suivant à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint à l’autorité en cause, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’instruire cette demande et de le munir en attendant d’un récépissé de cette même demande lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à exercer une activité professionnelle jusqu’à ce qu’il y soit statué.
La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique non seulement qu’il soit satisfait à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont insérées dans une sous-section intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la
demande […] ». L’article R. 431-15-2 du même code précise les cas dans lesquels l’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’obligation pour le préfet de délivrer à un étranger une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour est subordonnée à la condition, d’une part, que cette demande ait été déposée complète et dans le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, dénommé « ANEF », d’autre part, que son instruction se prolonge au-delà de la date d’expiration du document de séjour détenu par son auteur.
À l’appui de sa requête, M. B… fait valoir qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale au motif que l’administration s’est abstenue de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 21 janvier 2026 alors que, selon lui, cette demande a été déposée complète dans le délai imparti par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la demande en cause n’a pas été déposée au moyen du téléservice ANEF mais, ainsi qu’il a été dit au point 2, par voie postale. En outre, le requérant est actuellement titulaire d’un document de séjour valable jusqu’au 26 mars 2026. Dans ces conditions, il apparaît manifeste, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, que la circonstance que l’intéressé n’a pas été muni du document provisoire de séjour prévu à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait caractériser l’existence, à la date de la présente ordonnance, d’une atteinte à une liberté fondamentale présentant un caractère à la fois grave et manifestement illégal.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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