Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 nov. 2025, n° 2518498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le numéro 2518498, M. D… E… et Mme A… B…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur C… E…, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) portant refus de délivrance de visas de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 400 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’expiration du visa pakistanais de monsieur, qui exerce des activités journalistiques, et de l’impossibilité d’être effectivement protégé au Pakistan, pays dans lequel il subit de graves discriminations, du risque d’expulsion vers l’Afghanistan, où ils sont exposés à des persécutions, madame en sa seule qualité de femme,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux,
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de leur éligibilité au bénéfice du statut de réfugié,
elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant,
elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… et Mme B… ne sont pas fondés,
La demande d’aide juridictionnelle de M. E… a été rejetée par décision du 29 octobre 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2518566 enregistrée le 17 octobre 2025 par laquelle M. E… et Mme B… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Deneville, substituant Me Perrot, représentant M. E… et Mme B…,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été reportée au 12 novembre 2025 à 12h00.
Un mémoire complémentaire présenté par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 12 novembre 2025 à 11h42.
Un mémoire complémentaire présentée pour M. E… et Mme B… a été enregistré le 12 novembre 2025 à 11h59.
Une note en délibéré présentée pour M. E… et Mme B…, enregistrée le 13 novembre 2025, après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. E… et Mme B… à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. E… et Mme B…, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. E… et Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… et Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 19 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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