Rejet 4 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 sept. 2023, n° 2305960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B… C… née A… demande au tribunal d’enjoindre à l’hôpital du Gier de prolonger son mi-temps thérapeutique jusqu’en novembre 2023 et de la faire bénéficier d’une consolidation avec séquelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie d’un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. D’une part, et alors que la requête ne tend expressément à l’annulation d’aucune décision, les conclusions à fin d’injonction qu’elle comporte, qui sont ainsi formées à titre principal, ne sont pas recevables. D’autre part, et à supposer même que la requête puisse être regardée comme dirigée contre la décision du 3 mai 2023 par laquelle la directrice de l’hôpital du Gier a autorisé Mme C… à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique à compter du 7 mai 2023 jusqu’au 6 août 2023 inclus, dans la limite d’un an, cette décision, qui précise d’ailleurs que serait examinée en fin de cette période l’aptitude de la requérante à reprendre ses fonctions ou la nécessité de prolonger le temps partiel thérapeutique, n’est pas en elle-même incompatible avec le maintien à temps partiel thérapeutique jusqu’en novembre que sollicite Mme C… et ne lui fait pas grief, de sorte que la requérante ne serait pas recevable à en demander l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… née A… et au centre hospitalier du pays de Gier.
Fait à Lyon, le 4 septembre 2023.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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