Rejet 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 juin 2023, n° 1908530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1908530 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société, Bouygues Bâtiment sud-est |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1908530 du 12 mai 2020, le juge des référés a, sur la demande des Hospices civils de Lyon, représentés par Me Coiraton-Demercière, prescrit une expertise confiée à M. A… B…, expert, chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent le bâtiment R de l’hôpital de la Croix-Rousse.
Par une ordonnance du 31 juillet 2020, la présidente du tribunal a, sur la demande de M. A… B…, désigné M. D… C… en qualité de sapiteur.
Par une ordonnance du 5 octobre 2020, la présidente du tribunal a, sur la demande de M. A… B…, désigné la société Synapse en qualité de sapiteur.
Par une ordonnance du 25 novembre 2020, le juge des référés a, sur les demandes des sociétés Citinéa ouvrages résidentiels, Bouygues Bâtiment sud-est, GCC, 2Portzamparc et de M. A… B…, expert, étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée en date du 12 mai 2020 aux sociétés Paralu, Soprema, Socotec Constructions, Axa France Iard, Fläkt Solyvent, Fläkt Woods et Specitech.
Par une ordonnance du 11 janvier 2021, le juge des référés a, sur la demande de M. A… B…, étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée en date du 12 mai 2020 à la société Sofaks SP ZOO.
Par une ordonnance du 25 mai 2021, la présidente du tribunal a accordé à M. D… C…, sapiteur, une allocation provisionnelle de 800 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Par une ordonnance du 27 septembre 2021, la présidente du tribunal a accordé à M. A… B… une première allocation provisionnelle de 5 568 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Par une ordonnance du 14 janvier 2022, la présidente du tribunal a accordé à M. A… B… une deuxième allocation provisionnelle de 2 256 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Par une ordonnance du 15 avril 2022, la présidente du tribunal a accordé à M. A… B… une troisième allocation provisionnelle de 24 540 euros, à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Par une ordonnance du 3 octobre 2022, le juge des référés a, sur la demande de M. A… B…, étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée en date du 12 mai 2020 à la société SMAC et à son assureur, la société SMABTP.
Par un courrier, enregistré le 19 avril 2023, M. A… B…, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise aux sociétés MJ Synergie-Mandataires judiciaires, Martin et L’Auxiliaire.
Il soutient qu’à la suite de la dernière réunion d’expertise consacrée aux désordres en façade, laquelle a permis d’identifier la source de l’infiltration, il apparait nécessaire d’appeler en cause les liquidateurs judiciaires et l’assureur de la société Paralu.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, la société L’Auxiliaire, prise en qualité d’assureur de la société Paralu, représentée par la SELARL Piras et Associés, formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’extension sollicitée et demande au juge des référés de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, la société Setec Bâtiment, représentée par la SELARL Piras et Associés, formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’extension sollicitée et demande au juge des référés de réserver les dépens.
La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E…, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Par une ordonnance n° 1908530 du 12 mai 2020, le juge des référés a, sur la demande des Hospices civils de Lyon, prescrit une expertise confiée à M. A… B…, expert, en vue de déterminer l’origine, la nature, l’importance des désordres affectant le bâtiment R de l’hôpital de la Croix-Rousse, de déterminer la nature des travaux susceptibles d’y remédier ainsi que leur coût, et d’apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
La demande de l’expert tend à ce que la mission d’expertise soit étendue aux liquidateurs judiciaires et à l’assureur de la société Paralu laquelle a participé aux travaux. Dans ces circonstances, il y a lieu d’étendre l’expertise à la société MJ Synergie-Mandataires judiciaires, à la société Martin et à la société L’Auxiliaire.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des sociétés L’Auxiliaire et Setec Bâtiment relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 1908530 du 12 mai 2020 susvisée sont étendues, d’une part, à la société MJ Synergie-Mandataires judiciaires et à la société Martin en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Paralu et, d’autre part, à la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Paralu, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux Hospices civils de Lyon, aux sociétés 2Portzamparc, ATEC, MAF, Setec Bâtiment, Citinéa Ouvrages résidentiels, SMA, Bouygues Bâtiment Sud Est, Eiffage Thermie Méditerranée, Allianz Iard, GCC, Swisslog France, Axa France Iard, Cegelec Tertiaire Ile de France, Sofaks SP ZOO, Paralu, Soprema, Socotec Constructions, Fläkt Solyvent, Fläkt Woods, Specitech, SMAC, SMABTP, MJ Synergie-Mandataires judiciaires, Martin et L’Auxiliaire, à M. D… C… et à l’expert.
Fait à Lyon, le 26 juin 2023.
Le juge des référés,
C. E…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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