Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2501768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A B, qui est actuellement détenu au centre de semi-liberté de Souffelweyersheim sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 février 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— le refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire, la fixation du pays de destination et l’interdiction de retour constituent une atteinte disproportionnée à ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
— les observations de Me Kilinç, avocat de M. B, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté, sur le fait que M. B est seulement sous surveillance électronique à son domicile, qu’il travaille régulièrement et qu’il vit avec sa mère à qui il apporte une aide indispensable.
— les observations de M. B.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 11 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant kosovar, né le 24 avril 1999, est entré en France le 7 juillet 2002. Il a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 mars 2020 au 14 mars 2024. Le 18 juillet 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 février 2025, notifié le même jour, le préfet du Bas-Rhin Rhin a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ». Et aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (). ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français adoptée à l’encontre de M. B a été prise aux motifs que sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejetée et que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Il ressort de l’arrêté contesté et des pièces du dossier que M. B a été condamné, le 2 novembre 2021, par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine de huit mois d’emprisonnement dont quatre mois assortis du sursis pour des faits de violence en récidive commis en 2021. Par une décision du 25 juillet 2023, le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Strasbourg a révoqué le sursis probatoire qui lui avait été accordé, au motif, selon le requérant, d’un rendez-vous qu’il n’a pas pu honorer. Il ressort des précisions apportées à la barre que M. B effectue cette partie de sa peine sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, tout comme il l’avait déjà fait pour la partie de sa peine non assortie du sursis, et qu’il est libérable à compter du 17 mai 2025.
5. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est entré en France à l’âge de trois ans, où il réside depuis 2002, et a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle. Il fait valoir la présence en France de sa mère, qui dispose d’une carte de résidente jusqu’en 2033 et à qui il apporte un soutien dans les actes de la vie courante, de son frère, qui dispose d’une carte de résident jusqu’en 2026 et de sa sœur, ressortissante française et fait valoir entretenir avec eux des contacts réguliers et disposer ainsi de liens stables et anciens en France. Il entretient une relation avec un ressortissante française qui déclare être fiancée avec le requérant depuis mars 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait une quelconque attache familiale au Kosovo. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille depuis octobre 2023 pour la société Top Car, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
6. Dans ces conditions, en dépit de la condamnation dont il a fait l’objet, pour des faits remontant à 2021 et sans qu’il se soit défavorablement signalé depuis, compte tenu de la durée de sa présence en France, de sa maîtrise de la langue française et de son insertion sociale et professionnelle, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’ordre public poursuivis et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 5 février 2025 du préfet du Bas-Rhin doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B une carte de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 5 février 2025 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
O. Muller La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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