Annulation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 2 juil. 2024, n° 2200478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200478 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Lecler-Chaperon, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 23 juillet 2021 par la rectrice de l’académie de Poitiers pour un montant global de 26 435,64 euros et la décision rejetant de manière implicite le recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre de ce titre de perception ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 26 435,64 euros dont le paiement lui a été réclamé par le titre de perception émis le 23 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, comme a pu le juger le Conseil d’Etat dans sa décision n° 412684 du 9 novembre 2018, elle avait droit au maintien du demi-traitement qui lui a été versé en application de l’article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 au titre de la période allant du 25 janvier 2020 au 31 mai 2021, quand bien même l’arrêté du 14 avril 2021 l’admettant à la retraite pour invalidité a produit ses effets de manière rétroactive à compter du 25 janvier 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, la rectrice de l’académie de Poitiers s’en remet à la sagesse du tribunal dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— les observations de Me Girard, substituant Me Lecler-Chaperon, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 février 2020, la rectrice de l’académie de Poitiers a indiqué à Mme B, alors membre du personnel de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale, que, conformément aux dispositions de l’article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, et à compter du 25 janvier 2020, date d’expiration de ses droits à congés de maladie, elle serait maintenue en « activité » et percevrait un demi-traitement dans l’attente de son admission à la retraite pour invalidité. A la suite d’un avis favorable émis en ce sens le 26 février 2021 par la commission de réforme, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports l’a rétroactivement admise à la retraite pour invalidité à compter du 25 janvier 2020 par un arrêté du 14 avril 2021. Le 23 juillet 2021, la rectrice de l’académie de Poitiers a émis un titre de perception à l’encontre de Mme B d’un montant de 26 435,64 euros correspondant au demi-traitement qu’elle a perçu pendant la période du 25 janvier 2020 au 31 mai 2021. Par cette requête, Mme B demande au tribunal, d’une part, d’annuler ce titre de perception et la décision portant rejet implicite du recours gracieux que l’intéressée a formé à son encontre, d’autre part, de la décharger de cette somme de 26 435,64 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. Selon l’article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire, à l’issue d’un congé de longue maladie, ne peut reprendre ses fonctions, il a droit au paiement d’un demi-traitement pendant la durée de la procédure nécessitant l’avis du comité médical ou de la commission de réforme. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par ces dispositions. Par suite, le demi-traitement versé au titre de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement. Il s’ensuit que lorsque l’agent est admis rétroactivement à la retraite et qu’à ce titre il bénéficie d’un versement d’arriérés de pension, son employeur n’est pas pour autant en droit de demander le reversement de ce demi-traitement qui reste acquis à l’agent. Par suite, la rectrice de l’académie de Poitiers ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, demander à la requérante de reverser les demi-traitements qu’elle a perçus au titre de la période du 25 janvier 2020 au 31 mai 2021 pour un montant de 26 435,64 euros, lesquels ont le caractère d’actes créateurs de droits et doivent rester acquis à l’intéressée.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander, d’une part, l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 23 juillet 2021 par la rectrice de l’académie de Poitiers et de la décision portant rejet implicite du recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre de ce titre de perception, d’autre part, la décharge de la somme de 26 435,64 euros réclamée par ce même titre de perception.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 23 juillet 2021 par la rectrice de l’académie de Poitiers à l’encontre de Mme B pour un montant de 26 435,64 (vingt-six mille quatre cent trente-cinq euros et soixante-quatre centimes) euros et la décision portant rejet implicite du recours gracieux formé par l’intéressée à l’encontre de ce titre de perception sont annulés.
Article 2 : Mme B est déchargée de la somme de 26 435,64 (vingt-six mille quatre cent trente-cinq euros et soixante-quatre centimes) euros qui lui est réclamée par le titre de perception émis le 23 juillet 2021.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Normand, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Boschet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
N. NORMANDLa greffière,
M. GUICHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. GUICHON
mf
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