Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2511489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511489 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 26 avril, les 7, 9, 12, 15, 26 et 30 mai et les 10 et 20 juin 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le
9 mai 2025, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 000 euros en réparation des préjudices qu’il subit résultant du dysfonctionnement du service public de la justice, en application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de déclencher sans délai une enquête administrative sur le fonctionnement du tribunal judiciaire d’Albi pour le traitement des référés civils sans avocat ;
3°) de communiquer au garde des sceaux, ministre de la justice, sa demande d’engagement d’une médiation administrative et de l’inviter à y répondre dans un délai de vingt-quatre heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () « . Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : » L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. () ".
2. Au soutien de sa demande tendant à la réparation de ses préjudices, M. B invoque la faute lourde et le dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire dans le cadre d’une procédure civile. Cette requête met en cause le déroulement d’une procédure judiciaire en cours. Or, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences que par l’autorité judiciaire. Dès lors, la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
V. Hermann Jager
Signé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /4-2
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