Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2203130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Nîmes la requête, enregistrée sous le numéro 2203130, présentée par M. B A.
Par cette requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du jury d’aptitude du 31 août 2022 décidant de mettre fin à sa scolarité au sein de la 265ème promotion d’élèves gardiens de la paix.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut à sa mise hors de cause, le ministre de l’intérieur étant seul compétent pour défendre dans ce dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— l’arrêté du 24 juin 2020 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des gardiens de la paix ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été nommé élève gardien de la paix de la police nationale et a été affecté au sein de la 263ème promotion de l’école nationale de police (ENP) de Nîmes à compter du 2 novembre 2021. Par un arrêté ministériel du 29 mars 2021, M. A a été autorisé à poursuivre sa scolarité au sein de la 265ème promotion de l’ENP de Nîmes à compter du 7 mars 2022. Par une délibération du 31 août 2022 dont M. A demande au tribunal l’annulation, le jury d’aptitude professionnelle a décidé de mettre fin à sa scolarité.
2. Aux termes de l’article 7 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction alors en vigueur : « La formation statutaire des gardiens de la paix s’organise en deux périodes dans les conditions prévues aux articles 7-1 et 8. Le programme et les modalités de cette formation et de son évaluation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ». Selon l’article 7-1 de ce décret : « Les candidats reçus sont nommés en qualité d’élève et suivent une première période de formation de huit mois au sein d’une structure de formation de la police nationale () ». Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 24 juin 2020 :
« Au cours de la première période de formation, l’évaluation des élèves est établie conformément à la grille figurant dans la note de service portant évaluation des élèves gardiens de la paix. / Elle vise à valoriser le discernement professionnel, l’implication personnelle, le respect déontologique, les connaissances théoriques fondamentales, les savoir-faire professionnels en situation, les acquis techniques, la condition physique, la maîtrise des applications informatiques professionnelles. Les épreuves peuvent consister en la rédaction d’actes administratifs et judiciaires, la réponse à des questions, la résolution de cas pratiques et la réalisation d’exercices techniques. Une note de comportement est attribuée selon des critères préalablement définis et fondés sur le respect du règlement intérieur et la valorisation de l’implication personnelle. () ». Aux termes de l’article 13 de l’arrêté : « Pour chaque promotion, un jury d’aptitude professionnelle est constitué et se réunit à l’issue des évaluations. /Il se prononce sur l’aptitude de l’élève gardien de la paix à être nommé gardien de la paix stagiaire ou à être autorisé à renouveler sa période de formation. A l’issue d’un redoublement il peut être mis fin à la scolarité d’un élève ». Enfin, aux termes de l’article 15 du même arrêté : « Pour se prononcer sur les aptitudes professionnelles, le jury convoque les élèves gardiens de la paix qui se voient attribuer dans l’une des matières énoncées ci-dessous les résultats suivants : / – inaptitude au port et à l’emploi de l’arme de service en dotation individuelle () Le jury d’aptitude professionnelle convoque également les élèves gardiens de la paix dont l’évaluation de l’implication personnelle et professionnelle tout au long de la formation destinée à mesurer leur niveau de responsabilisation, au regard notamment du code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationale, n’est pas jugée satisfaisante ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, d’une part, que la décision appréciant l’aptitude professionnelle des élèves gardiens de la paix à être nommés stagiaires et celle les autorisant, le cas échéant, à renouveler leur période de formation, relèvent du jury d’aptitude professionnelle, d’autre part, que le jury national qui se prononce à la fin de la formation initiale de gardiens de la paix, prend en compte le comportement des élèves et non leurs seuls résultats dont il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation. Il lui appartient, en revanche, de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui.
4. La décision du jury d’aptitude professionnelle notifiée à M. A se fonde, d’une part, sur les nombreuses absences de l’intéressé après avoir bénéficié d’un report de scolarité et, d’autre part, sur le fait que ce dernier n’a pas démontré son implication et les garanties suffisantes pour devenir gardien de la paix. La fiche de synthèse des notes produites en défense mentionne la non-habilitation au port et à l’emploi des bâtons de police, une note de 7 sur 20 au développement de la « condition physique/opérationnelle – évaluation cardio police 2 », de 9 sur 20 au « contrôle national des techniques de défense et interpellation atelier 2 », de 7,67 sur 20 au « contrôle national écrit » et de 0 sur 20 s’agissant de son comportement et implication. Il ressort des termes même de la décision attaquée que le jury d’aptitude professionnelle a estimé qu’en dépit d’une année supplémentaire de formation, les résultats de M. A ainsi que son comportement restent insuffisants. Le rapport sur la manière de servir établi par les formateurs de l’ENP relève également un manque d’implication et un désintéressement de l’intéressé de sa formation. Il s’ensuit que le jury a apprécié les résultant de l’intéressé conformément aux articles 11 et 15 de l’arrêté du 24 juin 2020 et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en mettant fin à la scolarité de M. A à l’ENP de Nîmes.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du jury d’aptitude professionnelle du 31 août 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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