Rejet 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 19 janv. 2024, n° 2107829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2107829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2021, 21 juin, 6 octobre et 8 novembre 2022 et 16 janvier 2023, l’association carvinoise de défense de l’environnement, M. D J, M. A F, M. I B, M. H C et M. G E, représentés par Me Lacherie, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de Carvin a accordé à la société Stempniak un permis d’aménager portant sur l’allotissement de 58 lots libres sur des parcelles cadastrées AX49, AX50, AX51, AC588, ZL96, ZL97, ZL98, ZL99, ZL100, ZL101, ZL102, ZL423, ZL780, AX589 et ZL103 situées rue des Oiseaux et rue des Fauvettes sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carvin et de la société Stempniak la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la société Stempniak.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de leur intérêt à agir conformément aux dispositions des articles R. 600-4 et L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, faute de faire état d’une consultation du service gestionnaires de la voirie, conformément à l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’un vice de procédure faute d’examen au cas par cas de la nécessité de faire réaliser une étude environnementale, conformément aux dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement ;
— il est illégal pour être fondé sur un avis du service d’incendie et de secours (SDIS) contraire aux dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et pour comporter des prescriptions contraires à ces dispositions ; le pétitionnaire n’établit pas que la citerne serait conforme aux prescriptions du SDIS ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme pour ne pas comporter de précisions sur la création du poste de distribution électrique sur le terrain d’assiette, conformément à l’avis d’Enedis émis le 21 décembre 2020 ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, qui ne pouvait être favorable alors qu’il comporte des prescriptions contraires au règlement des constructions ;
— il est illégal dès lors qu’il reprend une prescription de l’architecte des Bâtiments de France relative à la réalisation d’une frange paysagère qui n’est, en l’état, pas applicable ;
— il méconnaît les prescriptions du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territorial (SCoT) de Lens-Liévin-Hénin-Carvin, le service du SCoT faisant état dans son avis du 9 février 2021 de trois incompatibilités tenant à la densité de logements à l’hectare, à l’absence de mixité des formes d’habitation et de parcelles ainsi qu’à la réalisation de 57 places de stationnement contraire à l’objet de limitation de l’imperméabilisation des sols ; il méconnait également l’objectif de préservation des espaces agricoles, celui de lutte contre les inondations compte tenu de la perméabilité des sols de certaines parcelles et des modalités de maitrise des eaux de pluies retenues par le projet, ainsi que l’objectif de gestion économe de l’espace faute de prescriptions tenant à ce que le projet comprenne 20% minimum de constructions groupées ; il n’a pas été précédé d’une étude portant sur l’impact paysager du projet en méconnaissance du document d’orientations et d’objectifs du SCoT de Lens-Liévin-Hénin-Carvin ;
— la délibération du conseil municipal de Carvin du 14 décembre 2006 portant approbation du plan local d’urbanisme est illégale au motif de l’erreur manifeste d’appréciation commise quant au classement des parcelles assiette du projet en litige, qui étaient auparavant inconstructibles ;
— le projet méconnait les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme de Carvin dès lors qu’il ne prévoit pas l’implantation, à l’endroit identifié, d’un espace public, lequel n’apparait par ailleurs pas réalisable, qu’il ne prévoit pas de frange verte à l’ouest du lotissement et qu’il ne prévoit pas de voie piétonne et cyclable ;
— le projet objet de l’arrêté attaqué est contraire aux prescriptions du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme tenant à la préservation et à la valorisation de l’activité agricole ;
— le projet est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du risque d’inondation auquel est exposée la parcelle et de l’absence de précautions suffisantes prises par le lotisseur ;
— les développements faits dans son mémoire du 8 novembre 2022 ne constituent pas des moyens nouveaux au sens de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, mais viennent au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du défaut de compatibilité du projet avec le SCoT ;
— compte tenu de leur qualité de voisin immédiat et de l’importance du projet, leur recours ne saurait être qualifié d’abusif ; la société pétitionnaire ne justifie d’aucun préjudice.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 14 septembre 2022, la commune de Carvin, représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge solidaire de l’association carvinoise de défense de l’environnement, M. J, M. F, M. B, M. C et M. E la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par l’association carvinoise de défense de l’environnement, faute de dépôt de ses statuts en préfecture au moins un an avant la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, conformément à l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ;
— M. C ne justifie pas de son intérêt à agir, la parcelle cadastrée AX45, dont il est propriétaire, n’existant pas ou plus ;
— les requérants autres que l’association ne justifient pas de leur intérêt à agir en se bornant à se prévaloir de leur qualité de voisins immédiats ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de Carvin est inopérant ;
— le moyen tiré de l’illégalité du plan local d’urbanisme de Carvin n’est pas assorti de précisions suffisantes ;
— les autres moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai, 5 septembre et 13 décembre 2022, la société Stempniak, représentée par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge de l’association carvinoise de défense de l’environnement, M. J, M. F, M. B, M. C et M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par l’association carvinoise de défense de l’environnement, le dépôt de ses statuts n’étant intervenu que le 21 juin 2021, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par M. B, M. E, M. J et M. F, faute pour eux de justifier d’un titre de propriété conforme aux dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— M. C et M. J ne justifient pas d’un intérêt à agir, leur propriété n’étant pas contiguë au projet ;
— la requête est irrecevable en tant qu’elle concerne les requérants autres que l’association, dès lors qu’ils se bornent à invoquer leur qualité de voisins immédiats, sans invoquer une atteinte dans leurs conditions d’occupation, de jouissance ou d’utilisation de leur bien ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de Carvin est inopérant ;
— les nouveaux moyens relatifs au non-respect des prescriptions de la direction départementale des territoires et de la mer, à la méconnaissance des objectifs du SCoT portant sur la lutte contre les inondations, la préservation des espaces agricoles et l’absence de mixité, le défaut d’étude d’impact paysager du nouveau quartier prévue par les dispositions du SCoT, ainsi qu’à la méconnaissance des orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme de Carvin au motif de l’absence de voie piétonne et cyclable, soulevés par les requérants dans leurs écritures du 8 novembre 2022, sont irrecevables pour avoir été présentés après le délai de deux mois prévu à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 11 août 2022, la société Stempniak demande au tribunal de condamner les requérants à lui verser solidairement la somme de 750 523,20 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient que :
— elle est fondée à demander des dommages-et-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, le présent recours revêtant un caractère abusif ;
— son préjudice est évalué à la somme de 750 523,20 euros comprenant les pénalités liées au retard pris dans le démarrage du chantier, les frais supplémentaires de commercialisation liés à la résolution de contrats de réservation, les frais de gestion du dossier liés au présent contentieux, les frais de géomètre ainsi que l’indexation du coût des marchés.
La clôture d’instruction a été fixée au 15 février 2023 par une ordonnance du 31 janvier 2023.
Des pièces, enregistrées le 6 novembre 2023, ont été produites pour la commune de Carvin à la demande du tribunal et communiquées sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
— les observations de Me Lacherie, représentant l’association carvinoise de défense de l’environnement ainsi que Messieurs J, F, B, C et E,
— les observation de Me Sules, substituant Me Vamour, représentant la commune de Carvin,
— et celles de Me Fillieux, représentant la société Stempniak.
Considérant ce qui suit :
1. L’association carvinoise de défense de l’environnement et Messieurs J, F, B, C et E demandent au tribunal d’annuler le permis d’aménager délivré par la commune de Carvin à la société Stempniak, par un arrêté du 2 août 2021, en vue de l’allotissement de 58 lots sur les parcelles cadastrées AX49, AX50, AX51, AC588, ZL96, ZL97, ZL98, ZL99, ZL100, ZL101, ZL102, ZL423, ZL780, AX589 et ZL103 situées rue des Oiseaux et rue des Fauvettes sur le territoire communal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
3. Il est constant que la rue des Fauvettes, la rue des Oiseaux et la rue des Chardonnerets sont des voies communales et que le maire de Carvin a délivré le permis d’aménager en litige. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure, faute d’avoir procédé à la consultation prévue par ces dispositions ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () / II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / () ». Aux termes de l’article R. 122-1 de ce code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ». La rubrique 39 de cette annexe prévoit que sont soumises à un examen au cas par cas " les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou l’emprise au sol au sens de l’article R. * 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m² ".
5. Il ressort des pièces du dossier que tant la surface du terrain d’assiette que la surface plancher maximale sont inférieures au seuil fixé par les dispositions précitées, sans qu’est d’incidence la circonstance qu’il soit prévu que la répartition de la constructibilité soit déterminée à la vente de la parcelle. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au lotisseur de mentionner dans son dossier de demande de permis d’aménager l’emprise au sol maximale du projet. La société Stempniak produit, à cet égard, le plan des hypothèses et indique, sans être sérieusement contestée en réplique, que l’emprise au sol maximale sera de 5 322 m², soit une superficie inférieure au seuil prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui délivre le permis de construire, si elle peut assortir celui-ci, au terme de l’instruction de la demande, de prescriptions précises n’affectant pas substantiellement le projet, ne peut en revanche s’abstenir de prendre parti sur un projet dont les caractéristiques essentielles sont définitivement déterminées, soit en assortissant l’autorisation délivrée de conditions trop imprécises, soit en prescrivant le renvoi à une concertation ou à une instruction complémentaire ultérieures.
8. D’une part, le moyen tiré de ce que l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) émis le 8 décembre 2020 méconnaitrait les dispositions précitées est inopérant. D’autre part, cet avis favorable se borne à préconiser au pétitionnaire de prendre l’attache du service de prévision à l’effet de trouver un emplacement plus judicieux de la citerne, sans pour autant indiquer que l’emplacement prévu dans le projet initial serait irrégulier. Une telle recommandation n’est pas de nature à affecter substantiellement le projet. Par suite, la prescription de l’arrêté qui impose au pétitionnaire de respecter l’avis du SDIS ne méconnait pas les dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme.
9. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté que le projet devra respecter l’avis du SDIS, en ce compris l’installation d’une citerne d’au moins 120 m3, laquelle apparaissait au demeurant dans les plans relatifs aux travaux de voirie joints au dossier de permis d’aménager. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’avis du SDIS manque, en tout état de cause, en fait.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / () ».
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis émis par la société Enedis le 14 décembre 2020 et de l’engagement du pétitionnaire en date du 2 avril 2021, que l’autorité compétente connaissait l’identité du maitre d’ouvrage des travaux de distribution d’électricité, partiellement financés par le pétitionnaire, ainsi que le délai de réalisation, compris entre six et huit mois suivant l’ordre de service et la validation des devis. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la seule circonstance que le permis d’aménager ne mentionne pas expressément la nécessité de créer un poste de distribution électrique, au demeurant prévu dans le programme des voiries et réseaux divers, n’emporte pas méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 425-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ». Et, aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pendant la phase de mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties intérieures du bâti. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ».
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable assorti de prescriptions, reprises par le maire de Carvin à l’article 2 de l’arrêté litigieux, tenant à ce que la " frange paysagère en limite sud du lotissement [soit] densément plantée d’arbres de hautes tiges et d’arbustes d’essences locales afin de garantir une qualité paysagère aux perceptions proches et lointaines du site « , et à ce qu’il soit tenu compte à l’article 11 d) du règlement de construction de ce que » les clôtures en grillage rigide ou / et plaque béton sont à proscrire. Il conviendra de clôturer le terrain par une haie vive ou bocagère d’essences locales. Aucun grillage ne sera visible depuis le domaine public ". De telles prescriptions, qui ont précisément pour objet d’apporter au projet des modifications, ne peuvent être considérées comme contraires au règlement des constructions et ne sont, en outre, pas de nature, eu égard à leur faible impact sur le projet, à justifier un avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France. Par suite, celui-ci n’apparait pas entaché d’une erreur d’appréciation. L’exception d’illégalité ainsi soulevée ne peut, par suite, qu’être écartée.
14. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le règlement de construction, qui constitue le cahier des charges du lotissement, s’impose aux futures acquéreurs ou occupants, de même que les prescriptions dont sont assorties le permis d’aménager contesté. La frange paysagère située au sud du lotissement, en fond de parcelles, devra en conséquence, conformément aux prescriptions de l’article 2 de cet arrêté, reprenant les prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France, et à l’article 11 d) du règlement de construire, être réalisée à la charge de chaque acquéreur. Dans ces conditions, ces prescriptions n’apparaissent pas irréalisables, faute d’être expressément mises à la charge de quelqu’un. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l’arrêté litigieux serait, pour ce motif, illégal.
15. En septième lieu, si une autorisation d’occupation des sols ne peut être délivrée que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, elle ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’une autorisation d’occupation des sols ne saurait utilement se borner à soutenir quelle a été délivrée sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’une autorisation d’occupation des sols a été délivrée sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal à la condition que le requérant fasse en outre valoir que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
16. Si, en l’espèce, les requérants soutiennent que le classement des parcelles assiette du projet en zone UA1 et UBp par le plan local d’urbanisme de Carvin approuvé le 14 décembre 2006 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que ces parcelles présenteraient un « potentiel agronomique, biologique ou économique », ils n’en justifient par aucune pièce, de même qu’ils ne justifient pas que, sous l’empire du précédent document d’urbanisme, le permis d’aménager n’aurait pu être légalement délivré. Dans ces conditions, l’exception d’illégalité soulevée doit être, en tout état de cause, écartée.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet ne se situe pas en zone d’inondation constatée, mais se trouve en revanche dans une zone à risque de ruissellement et, pour partie, dans une zone de plancher alluvial. Il ressort cependant également des pièces du dossier que l’arrêté en litige impose au lotisseur de respecter les préconisations émises par la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin s’agissant notamment de la gestion des eaux pluviales. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le règlement de construction interdit la construction de garages en sous-sol ainsi que de caves, et prévoit que chaque propriétaire de parcelle devra installer un système de gestion des eaux de pluies constitué d’un stockage privatif adapté à chaque projet. Compte tenu du très faible niveau de perméabilité du sol constaté à l’issue d’études géotechniques sur certaines parcelles, le lotisseur a prévu en sus, dans son programme de travaux, la réalisation pour les lots 34 à 43 et 54 à 58 d’une boite de branchements pour le réseau des eaux pluviales qui permettra de vidanger le système de stockage privatif. Il ressort également du programme des travaux du lotisseur qu’un réseau de bassins souterrains composé de massifs drainants étagés sera installé sous les surfaces des voies publiques, avec une capacité volumétrique tenant compte d’évènements pluviaux vicennaux et centennaux. Le règlement des constructions impose par ailleurs aux futures constructions de respecter une hauteur minimale par rapport au niveau de la voirie et du terrain naturel, lesquelles seront en tout état de cause soumises à délivrance d’un permis de construire. Ce règlement comporte en outre des prescriptions pour limiter l’imperméabilisation du sol en proscrivant, notamment pour les espaces libres, de recourir à l’asphalte. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de la direction départementale des territoires et de la mer, que les parcelles ne sont exposées qu’à un niveau de sensibilité très faible s’agissant des remontées de nappes phréatiques et que le lotisseur a programmé l’installation d’un système d’infiltration permettant le cas échéant de stocker d’éventuelles remontées. Par suite, le maire de Carvin n’a ni commis d’erreur de droit ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
19. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : () / 4° Les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat () ». Et aux termes de l’article R. 142-1 du code de l’urbanisme : « Les opérations foncières et les opérations d’aménagement mentionnées au 4° de l’article L. 142-1 sont : () / 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés () ».
20. L’avis, favorable avec réserves, du service gestionnaire du schéma de cohérence territorial (SCoT) étant purement consultatif, le maire de Carvin n’était pas lié par ses observations. Si les requérants soutiennent que la densité de logements à l’hectare est, au niveau du lotissement, inférieur à la moyenne de 20 à 25 prescrite par le SCoT, il ressort cependant de ces dispositions que cette moyenne s’apprécie au niveau de la commune et non d’un projet. Par ailleurs, si le projet ne prévoit pas au moins 20% de constructions groupées ou collectives, malgré l’objectif de gestion économe de l’espace, si le parti d’aménagement du projet induit une organisation spatiale très homogène qui ne favorise pas la mixité des formes d’habitat ou la mixité urbaine et s’il tend à amputer le territoire de cinq hectares de terres agricoles alors que l’un des objectifs du document d’orientations et d’objectifs du SCoT est la préservation des terres agricoles, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il contribue à la réalisation d’autres orientations, dont certaines revêtent un caractère prioritaire, en contribuant à la réalisation des objectifs démographiques et de production de logements fixés pour le secteur nord à 520 constructions par an, en créant une offre qui permet d’attirer et de garder les jeunes actifs et les classes moyennes et en contribuant à l’amélioration de la polarité de Carvin.
21. En outre, la seule circonstance que 57 places de stationnement soient réalisées en enrobé ne suffit pas à rendre le projet incompatible avec l’objectif du SCoT tenant à la limitation de l’imperméabilisation, alors que le projet proscrit aux acquéreurs, s’agissant des espaces libres de leur lot, l’usage de l’asphalte au profit du béton désactivé, gravillons lavés, stabilité calcaire ou dalles enherbées. Il ressort également des pièces du dossier que, outre ces prescriptions et comme relevé au point 18, le projet, qui n’est pas situé en zone d’inondation constatée, prévoit un système complet de gestion des eaux de ruissellement et des eaux pluviales, tenant compte de la faible perméabilité du sol sur certaines parcelles. Ainsi, le projet ne fait pas obstacle à la réalisation de cet objectif.
22. Enfin, le document d’orientations et d’objectifs du SCoT n’impose pas la réalisation d’une étude d’impact paysager du projet sur son environnement, laquelle ne constitue qu’une recommandation. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que la notice de présentation du projet fait état de l’insertion du projet dans son environnement immédiat en indiquant que « le projet d’aménagement a été élaboré en concertation avec la commune afin de garantir la compatibilité de l’opération avec les souhaits et les directives du PLU () notamment par le respect du maillages sur les voies existantes () la mise en place d’une frange verte permettant la création d’une zone tampon entre les espaces à urbaniser et les espaces naturels et le respect d’une faible densité ». La notice précise également que « () Les constructions existantes situées dans les citées environnantes sont d’architecture traditionnelle, notamment avec des toitures à deux pans en tuiles rouges et façades en brique () » et le règlement de construction impose en cohérence que les constructions soient faites de briques, de même couleur et même aspect que les briques anciennes traditionnelles dans le bassin minier, que les toitures soient à deux pentes et recouvertes de tuiles. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le projet contient des prescriptions tenant à l’impact du projet dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du SCoT doit, en toutes ses branches, être écarté comme non fondé.
23. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ».
24. Il ressort des pièces du dossier que le permis d’aménager en litige prescrit en son article 1er la création d’un espace public, conformément aux orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme de Carvin. La seule circonstance qu’il ne pourrait être créé à l’endroit exact délimité par ce document ne suffit pas à caractériser l’existence d’une incompatibilité du projet avec ce dernier. Par ailleurs, il n’est pas établi que cette prescription serait irréalisable, alors même que le plan d’implantation prévoit d’ores et déjà des bandes d’espaces verts, ouverts au public, de dimensions raisonnables. Si les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme de Carvin prescrivent l’implantation d’une frange verte en limite de zone naturelle, laquelle ne concernerait à l’ouest du lotissement que le lot 44, il résulte des dispositions du règlement de construction et des prescriptions de l’arrêté reprenant celles de l’architecte des Bâtiments de France que les lots seront, en limites séparatives et en fond de parcelle, clôturés par des haies composées d’essences locales. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige serait de nature à faire obstacle à la création par la commune d’une voie cyclable et piétonne en limite de lotissement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis litigieux serait incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme de Carvin.
25. En dernier lieu, le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme n’étant pas opposable aux autorisations d’occupation du sol, le moyen tiré de ce que le projet serait contraire à ses prescriptions tenant à la préservation et la valorisation de l’activité agricole doit être écarté comme étant inopérant.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté qu’ils contestent. Par suite, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société Stempniak :
27. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
28. Il ressort des pièces du dossier que, parmi les requérants, Messieurs J, E, B et C ont justifié dès l’introduction de la requête de leur qualité à agir puis de leur intérêt à agir en qualité de voisins immédiats du projet en litige. Par ailleurs, compte tenu de l’importance de ce projet qui tend à créer, à vue de leurs parcelles, un nouveau quartier résidentiel, le présent recours, qui n’apparait pas manifestement mal fondé, ne traduit pas l’existence d’un comportement abusif. Dans ces conditions, la société Stempniak n’est pas fondée à demander, sur le fondement des dispositions précitées, l’octroi de dommages-intérêts.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carvin et de la société Stempniak, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à chacun des défendeurs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association carvinoise de défense de l’environnement et de Messieurs J, F, B, C et E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Stempniak sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : L’association carvinoise de défense de l’environnement et Messieurs J, F, B, C et E verseront à la commune de Carvin une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’association carvinoise de défense de l’environnement et Messieurs J, F, B, C et E verseront à la société Stempniak une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association carvinoise de défense de l’environnement, à M. D J, à M. A F, à M. I B, à M. H C, à M. G E, à la commune de Carvin et à la société Stempniak.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
C. PIOU
La présidente,
Signé
A-M. LEGUINLa greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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