Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 30 déc. 2024, n° 2401032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Cher a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 2 063 euros d’aide personnelle au logement.
Il soutient que sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen du requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale applicable au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 063 euros a pour origine l’absence de déclaration par le requérant de ce que les échéances de son prêt immobilier étaient prises en charge par son assurance au titre de la garantie invalidité permanente totale depuis le 8 mars 2022. Sans contester l’indu d’aide personnelle au logement, le requérant soutient qu’il perçoit 696 euros de pension d’invalidité et 190 euros d’allocations pour adultes handicapés et qu’il a des charges mensuelles de 95 euros d’électricité, 46 euros d’assurance habitation, 51 euros d’assurance voiture, 20 euros de téléphone, 25 euros d’internet, 20 euros d’eau et 150 euros de chauffage, soit environ 500 euros par mois, ce qui lui laisse environ 350 euros pour vivre. Toutefois, en ne déclarant pas que les mensualités de remboursement de son prêt immobilier étaient prises en charge par son assurance invalidité, ce qui lui permettait de percevoir indument l’aide au logement, il doit être regardé comme ayant commis une fausse déclaration au sens des dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de sa situation de précarité pour demander la remise gracieuse de la somme précitée. Il suit de là que sa demande de remise gracieuse ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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