Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 15 oct. 2025, n° 2401091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401091 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 9 000 euros tous intérêts confondus en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 19 mai 2021 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 10 mai 2022 n’a pas été exécutée ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Colera pour statuer sur ce litige visé à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Colera a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 19 mai 2021, désigné M. B… comme prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. M. B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable le 25 septembre 2023 réceptionnée le 28 septembre suivant.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… valant pour une personne, au motif suivant : « dépourvu(e) de logement / hébergé(e) chez un particulier ». La persistance de cette situation à compter du 19 novembre 2021 a revêtu un caractère fautif. Il résulte de l’instruction que M. B… vit avec son épouse chez son gendre dans un logement suroccupé. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, à raison de 300 euros par personne et par année de carence, en lui allouant une somme de 2 400 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B… la somme totale de 2 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Maillard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Maillard de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de la somme de 2 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de
1 100 euros au bénéfice de Me Maillard, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Maillard.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné
C. Colera
La greffière
C. Saint-Cyr
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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