Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2303226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303226 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2023 et le 28 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 17 019,49 euros émis à son encontre le 6 février 2023 par la direction départementale des finances publiques du Finistère au titre du remboursement des frais d’une formation spécialisée et la décision du 9 juin 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre ce titre de perception ;
2°) d’être déchargé de l’obligation de payer cette somme.
Il soutient que :
— il n’a pas été informé de l’existence d’une durée d’engagement au titre de sa formation spécialisée d’enseignement militaire du second degré (EMS2) préalablement au début de cette formation ;
— l’administration ne l’a pas informé qu’il serait redevable du remboursement d’une partie de sa formation spécialisée en sollicitant une radiation des cadres à compter du 31 mars 2020 ;
— il a occupé un poste d’officier breveté de l’école de guerre à la suite de son admission dès 2014 ; par suite il doit être regardé comme ayant déjà répondu à sa période d’engagement de deux ans, quand bien même sa scolarité n’a débuté qu’à compter de l’année 2017, le report du début de sa formation à l’école de guerre ne lui étant pas imputable ;
— il a obtenu son brevet d’études militaires supérieures le 28 juin 2018 et non le 1er août 2018 ;
— les bases de liquidation du titre litigieux sont erronés dès lors que le coefficient multiplicateur qui lui a été appliqué pour le calcul de la somme à rembourser au titre de sa formation spécialisée est faux ;
— la date de sa fin de service n’a pris effet qu’à compter du 4 juin 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2025 et le 10 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mars 2025 la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— l’arrêté du 16 août 2017 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui a souscrit le 3 septembre 1997 un contrat d’engagement pour servir en qualité de pilote dans l’armée de l’air, a obtenu, le 28 juin 2018, son brevet d’études militaires supérieures à l’issue de sa formation spécialisée au sein de l’école de guerre. Suite à la démission présentée par M. B, ce dernier a été rayé des contrôles et informé de son obligation au remboursement de sa formation spécialisée par un arrêté du 5 mars 2020. Un titre de perception lui réclamant la somme de 19 678,78 euros a été émis à son encontre le 3 mars 2022 aux fins de recouvrer les frais de cette formation spécialisée. Suite au recours administratif préalable obligatoire introduit par M. B à l’encontre de ce titre, la ministre des armées a procédé à sa révision en le ramenant, par un nouveau titre émis le 6 février 2023, à un montant de 17 019,49. Son nouveau recours préalable obligatoire ayant été rejeté par une décision du 9 juin 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, l’annulation du titre de perception émis le 6 février 2023, de la décision du 9 juin 2023 ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme qui lui est réclamée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 4139-13 du code de la défense : « La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d’un contrat, régulièrement acceptée par l’autorité compétente, entraîne la cessation de l’état militaire. / La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d’une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l’article L. 24 et à l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 4139-50 du même code : « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 4139-13 un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur fixe la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée. / Le militaire admis à une formation spécialisée s’engage à servir en position d’activité ou en détachement d’office, pour la durée fixée par l’arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d’obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation () ». En vertu de l’article R. 4139-51 dudit code : " Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement : 1o Lorsqu’il ne satisfait pas à l’engagement prévu au deuxième alinéa de l’article R. 4139-50 ; 2o En cas de réussite à un concours de l’une des fonctions publiques, si, conformément aux dispositions du 8o de l’article L. 4139-14, il ne bénéficie pas d’un détachement au titre du premier alinéa de l’article L. 4139-1. / A moins qu’il en soit disposé autrement dans les statuts particuliers, le montant du remboursement est égal au total des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée, affecté d’un coefficient multiplicateur dont le taux est fixé par l’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article R. 4139-50. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l’issue de cette formation spécialisée. « . Et aux termes de l’article R. 4139-52 : » Le militaire admis à suivre une formation spécialisée n’est pas tenu à un remboursement en cas: 1o D’interruption de la formation ou de l’inexécution totale ou partielle de l’engagement de servir résultant d’une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ; 2o De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l’autorité militaire ; 3o De cessation d’office de l’état militaire, en application du 1o de l’article L. 4139-14 ".
3. D’autre part, en vertu de l’annexe V de l’arrêté du 16 août 2017 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée, la durée de l’engagement prévue au titre de la formation « Enseignement militaire du second degré (EMS2) » est d’une durée de 2 ans avec un coefficient multiplicateur de 2. Enfin, l’annexe XI, dudit arrêté prévoit la signature par l’engagé d’un formulaire de reconnaissance portant les mentions suivantes : " Je soussigné(e) /
' candidat à la formation (1) de
' admis à la formation (1) de
certifie avoir été informé(e) que je serai tenu(e) de rester en position d’activité ou en détachement d’office pendant une durée de
à compter de la date de l’obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation. En conséquence, je ne peux prétendre, sauf motifs exceptionnels, à une démission ou une résiliation de contrat, tant que je n’aurai pas atteint le terme du délai fixé ci-dessus.
La démission ou la résiliation de contrat d’un militaire ayant reçu une formation spécialisée ne peut être agréée que pour des motifs exceptionnels laissés à l’appréciation de l’autorité militaire (2).
En cas de rupture du lien au service pour motifs exceptionnels, le montant du remboursement à verser est égal au total des rémunérations que j’ai perçues pendant la formation spécialisée affecté d’un coefficient multiplicateur de
Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l’issue de cette formation spécialisée.
Fait à, le ".
4. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 4139-50 et R. 4139-51 du code de la défense, précisées par les arrêtés précités, que la délivrance préalable, au militaire admis à une formation spécialisée, de l’information écrite relative à la durée pour laquelle il sera engagé à servir, à compter de la date d’obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation, ainsi qu’à l’obligation et aux modalités de remboursement auxquelles il sera tenu en cas de rupture anticipée du lien avec le service, constitue une formalité substantielle de son consentement à ne pas rompre prématurément cet engagement et de l’obligation de remboursement à laquelle il est tenu en cas de rupture anticipée de celui-ci.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a conclu, le 3 septembre 1997, un acte d’engagement dans l’armée de l’air. Il a, dans ce cadre, à compter du 4 septembre 2017, suivi une formation spécialisée à l’issue de laquelle il a obtenu, le 28 juin 2018, son brevet d’études militaires supérieures (BEMS). S’il est constant que préalablement à son admission au cycle de formation spécialisée débutant le 4 septembre 2017, M. B n’a pas signé le formulaire auquel renvoie l’article 5 de l’arrêté du 16 août 2017 précité, il ressort toutefois de l’instruction que l’intéressé l’a signé dès le 16 octobre 2017. Ainsi, le requérant doit être regardé comme s’étant engagé en toute connaissance de cause à respecter la durée de service liée à la formation suivie. En effet, M. B aurait pu dès le 16 octobre 2017 refuser le bénéfice de cette formation s’il entendait ne pas être soumis à une nouvelle période d’engagement. La circonstance que le formulaire d’engagement renseignait un coefficient multiplicateur erroné de 1 au lieu du 2 prévu par l’arrêté du 16 août 2017 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée est sans incidence dès lors que l’intéressé avait été informé par le formulaire de l’exacte durée du lien d’engagement avec le service résultant du suivi de cette formation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B soutient que l’administration ne l’a pas informé qu’il serait redevable du remboursement d’une partie de sa formation spécialisée en sollicitant une radiation des cadres à compter du 31 mars 2020, alors qu’il aurait été dispensé de remboursement s’il avait sollicité sa radiation à partir 28 juin 2020. Toutefois, il résulte des motifs précédemment exposés que M. B s’est engagé à rester en position d’activité ou en détachement d’office pendant une durée de deux ans à compter de la date d’obtention de son brevet d’études militaires supérieures par la signature du formulaire d’engagement du 16 octobre 2017. Il était donc informé des effets d’une rupture de son lien avec le service dans un délai inférieur à deux ans à compter du 28 juin 2018, et l’administration n’était pas tenue de l’informer d’un éventuel remboursement de frais de formation spécialisée au moment du dépôt de sa demande de radiation des cadres. Par suite ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. B soutient qu’ayant réussi le concours d’entrée à l’école de guerre dès 2011, il aurait normalement dû réaliser sa scolarité au sein de cette école dès l’année 2012-2013 et doit ainsi être regardé comme ayant été délié de son obligation de servir au titre de sa formation spécialisée dès 2015. Toutefois il résulte des dispositions de l’article R. 4139-50 du code de la défense que la durée d’engagement à servir résultant du suivi d’une formation spécialisée s’apprécie à compter de la date d’obtention du diplôme validant la formation. Il résulte de l’instruction que M. B n’a validé son brevet d’études militaires supérieures qu’à compter du 28 juin 2018 dès lors que sa scolarité à l’école de guerre a été repoussée de cinq années après sa réussite au concours d’entrée. Il était ainsi bien redevable de deux années de service à compter de cette date, et la circonstance qu’il ait été affecté à un poste d’officier breveté dès sa réussite au concours et avant même son entrée à l’école de guerre n’est pas susceptible de remettre en cause cette appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Enfin, M. B soutient que les bases de liquidation du titre de perception litigieux sont erronées dès lors que, d’une part, le calcul des sommes à rembourser a été calculé sur le fondement d’un coefficient multiplicateur 2 au lieu du 1 inscrit au sein du formulaire d’engagement signé le 16 octobre 2017, et d’autre part, qu’il a en réalité rompu son lien avec le service le 4 juin 2020 et non le 5 mars 2020.
9. Il ressort des termes de l’arrêté du 16 août 2017 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée que la formation spécialisée « enseignement militaire du second degrés (EMS2) » est associée à un coefficient multiplicateur 2. Pour regrettable que soit la circonstance que le formulaire d’engagement signé le 16 octobre 2017 par M. B mentionnait à tort l’application d’un coefficient multiplicateur 1 en cas de rupture anticipée du lien avec le service, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité du titre de perception litigieux, dès lors que les bases de liquidation de ce dernier ont été calculées en application du coefficient multiplicateur adéquat.
10. Enfin, il résulte de l’instruction que M. B a été radié des cadres à compter du 5 mars 2020. A la supposer établie, la circonstance que M. B ait postérieurement à cette date, en raison de la pandémie mondiale de Covid-19, mis à jour des dossiers administratifs et rendu du matériel informatique jusqu’au 4 juin 2020 est sans incidence sur l’appréciation de la date de rupture de son lien avec le service qui doit être appréciée à compter de sa radiation des cadres, le 5 mars 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que les bases du titre litigieux seraient erronées doit être écarté en toutes ses branches.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre des armées et à la direction départementale des finances publiques du Finistère.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
Le président,
Benoist GUÉVELLa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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