Rejet 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 juin 2023, n° 2305081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 mars 2023, notifié à la préfète le 17 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter dujugement à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1°) L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L.614-5 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2°, ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I. – (…) Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du même code, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. (…) » et aux termes de l’article R. 776-5 du code de justice administrative : « (…) II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté, en date du 4 février 2023, par lequel la préfète du Rhône a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qui portait mention des voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressé le jour de sa signature, soit le 4 février 2023. Si M. B… fait valoir qu’il a présenté, le 10 mars 2023, un recours gracieux qui a été implicitement rejeté, ce dernier, au demeurant présenté après l’expiration du délai de recours, n’a pu, en application des dispositions susmentionnées de l’article R. 776-5 du code de justice administrative, proroger le délai qui lui était imparti pour saisir la juridiction. Sa requête déposée au greffe du tribunal le 20 juin 2023 l’a donc été après l’expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions susmentionnées. Par suite, elle est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance et la requête doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 juin 2023.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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