Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2400746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400746 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 janvier 2024, 15 juillet 2024, 8 avril 2025, 3 juillet 2025 et 4 août 2025 la société par actions simplifiée (SAS) E-Bike Solutions, représentée par Me Brulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis le 11 décembre 2023 par la communauté de communes des monts du Pilat pour le recouvrement de la somme de 33 000 euros toutes taxes comprises ;
2°) de mettre à la charge de communauté de communes des monts du Pilat la somme de 4 500 euros euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recette litigieux émane d’une autorité incompétente en l’absence de justification d’une délégation de signature accordée à Mme C… B… ;
- ce titre de recette n’indique pas les bases de la liquidation de la créance ;
- aucun engagement contractuel régulier ne justifie la demande de restitution en pleine propriété de vélos et donc l’émission d’un titre de recettes faute de restitution ;
- à supposer que la convention relative à la location de vélos constitue un engagement contractuel pour la société, elle n’a pas méconnu ses engagements ;
- la communauté de communes ne lui a adressé aucune mise en demeure, en méconnaissance de l’article 5 de la convention ;
- la somme de 33 000 euros est sans aucune mesure avec le montant final des aides perçues par la société, qui s’est établi à la somme de 21 900 euros au cours de l’exercice 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2024, 27 janvier 2025, 28 avril 2025 et 17 juillet 2025, la communauté de communes des monts du Pilat, représentée par Me Lalanne, conclut au rejet de la requête, à que la société requérante soit condamnée à lui verser les sommes de 33 000 euros et 4 500 euros, subsidiairement à ce qu’il soit enjoint à la société requérante de lui restituer la flotte de vélos faisant l’objet de la convention conclue en 2020, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et en tout état de cause à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
- les observations de Me Brulas, représentant la société E-Bike Solutions.
- et les observations de Me Chavassieux, représentant la communauté de communes des monts du Pilat.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 7 juin 2023, le président de la communauté de communes des monts du Pilat a dénoncé la convention « location de vélos » dans le cadre du « pôle pleine nature massif central » conclue en 2020 avec la SAS E-Bike Solutions à la suite d’un appel à projet qu’elle avait lancé en 2019, et demandé à celle-ci la restitution d’une flotte de vélos à assistance électrique d’une valeur vénale de 33 000 euros hors taxes, ou bien de procéder à un remboursement de même valeur augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. En l’absence de restitution, un titre de recette d’un montant de 33 000 toutes taxes comprises a été émis le 11 décembre 2023 par la communauté de communes des monts du Pilat à l’encontre de la SAS E-Bike Solutions. Celle-ci demande l’annulation de ce titre de recettes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 juillet 2021, le président de la communauté de communes des monts du Pilat a accordé à Mme C… A…, responsable du service finances et ressources humaines, une délégation à l’effet de signer par voie électronique les bordereaux de titres de recettes. Toutefois, cet arrêté n’habilite pas l’intéressée à émettre un titre de recette en qualité d’ordonnateur délégué. Dès lors, faute de justifier d’une délégation régulièrement accordée à cet effet en application des dispositions de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, le titre de recette en litige émane d’une autorité incompétente.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d’indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation.
4. En l’espèce, le titre de recette litigieux se borne à indiquer « restitution valeur flotte vélo – 11/12/2023 », sans faire référence à un document joint ou déjà communiqué à la société. Ces mentions sont insuffisantes pour faire regarder ce titre de recette comme comportant les bases de la liquidation.
5. En troisième lieu, une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. De tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.
6. Selon l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration peut, sans condition de délai, retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées.
7. Il ressort des pièces du dossier que le président de la communauté de communes et le gérant de la société E-Bike Solutions ont signé une convention portant sur la location de vélos dans le cadre du pôle « pleine nature massif central », prenant effet à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de cinq ans. L’article 3 de cette convention prévoit que la société bénéficiera d’une subvention d’un montant maximum de 23 100 euros hors taxes, représentant 70 % d’un budget prévisionnel de 33 000 euros hors taxes, en contrepartie de la fourniture d’un service de mise à disposition et de gestion d’une flotte de vélos, à exercer dans un local de 40 m2 à louer, situé à côté de la maison du Châtelet à Bourg-Argental. Le cahier des charges de l’appel à projet « location de vélos » lancé par la communauté de communes prévoyait d’ailleurs au 2 de son point IV que le montant de la subvention accordée au prestataire retenu serait limité à 24 000 euros de subvention « quoi qu’il arrive », conformément au plan de financement mentionné en son point III qui prévoyait un montant de 6 000 euros restant à la charge dudit prestataire, sur un budget total de 33 000 euros toutes taxes comprises.
8. Si le président de la communauté de communes était, le cas échéant, en droit de retirer l’acte décidant l’attribution à la société E-Bike Solutions d’une subvention d’un montant de 23 100 euros, ayant fait l’objet de la convention mentionnée ci-dessus, s’il estimait que cette société, en cessant d’exercer son activité de location de vélos depuis le local situé à Bourg-Argental, n’avait pas respecté l’une des conditions auquel était soumis l’octroi de la subvention, il ne pouvait cependant légalement émettre à son encontre un titre de recette d’un montant de 33 000 euros toutes taxes comprises, qui ne correspond pas au montant de la subvention mentionné dans cette convention.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société E-Bike Solutions est fondée à demander l’annulation du titre de recette litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui prononce l’annulation du titre de recette émis le 11 décembre 2023 à l’encontre de la société E-Bike Solutions, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la communauté de communes des monts du Pilat doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes des monts du Pilat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société E-Bike Solutions une somme quelconque au titre des frais exposés par la communauté de communes des monts du Pilat et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le titre de recette émis le 11 décembre 2023 à l’encontre de la société E-Bike Solutions par la communauté de communes des monts du Pilat pour le recouvrement de la somme de 33 000 euros toutes taxes comprises est annulé.
Article 2 : La communauté de communes des monts du Pilat versera à la société E-Bike Solutions une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions à fin d’injonction présentées par la communauté de communes des monts du Pilat et ses conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS E-Bike Solutions et à la communauté de communes des monts du Pilat.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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