Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 9 mai 2023, n° 2205856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 12 décembre 2022, M. A… C… et Mme E… C…, représentés par Me Trigon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Bourg-en-Bresse a délivré à la société Cogedim Grand Lyon un permis de construire en vue de l’édification, après démolition du bâti existant, d’un ensemble de deux bâtiments collectifs à usage d’habitation, totalisant quarante-deux logements, sur un terrain situé avenue Pierre Sémard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse une somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- les saillies en débordement sur le domaine public sont proscrites par le paragraphe 3.2.1 de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- la distance de retrait prévue par l’article UA 7 du même règlement, par rapport aux limites séparatives, n’est pas respectée s’agissant du bâtiment B ;
- la hauteur du projet ne respecte pas les exigences de l’article UA 10 de ce règlement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2022 et 16 janvier 2023, la commune de Bourg-en-Bresse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir pour l’application des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoire en défense, enregistrés les 15 décembre 2022 et 2 février 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Cogedim Grand Lyon, représentée par Me Doitrand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir pour l’application des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
- les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
- et les observations de Me Doitrand, pour la société Cogedim Grand Lyon.
Considérant ce qui suit :
La société Cogedim Grand Lyon a déposé puis complété, le 4 février 2022, une demande de permis de construire en vue de l’édification, après démolition du bâti existant, d’un ensemble de deux bâtiments collectifs à usage d’habitation, totalisant quarante-deux logements, sur un terrain situé avenue Pierre Sémard, à Bourg-en-Bresse. Par un arrêté du 2 juin 2022, le maire de cette commune lui en a octroyé le bénéfice. M. A… et Mme E… C…, voisins du projet, demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le maire, par M. D… B…, deuxième adjoint au maire de la commune de Bourg-en-Bresse délégué à l’administration générale, aux finances et aux Ressources humaines. En vertu de l’article 5 de l’arrêté du maire de cette commune du 23 décembre 2021, l’intéressé est investi d’une délégation de signature s’agissant des autorisations d’urbanisme en cas d’absence ou d’empêchement de l’adjointe déléguée à l’urbanisme de la commune. Les requérants n’établissant pas, ni d’ailleurs n’alléguant, que l’adjointe à l’urbanisme n’était pas absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué, le moyen doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 3.2.1 de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bourg-en-Bresse : « (…) toute saillie est interdite sur le domaine public routier communal, sauf strictes exceptions mentionnées dans les articles suivants. (…) Une saillie fixe entre deux mètres cinquante (2.50m) et trois mètres cinquante (3.50m) de hauteur ne peut pas dépasser cinquante centimètres (0.5m) de longueur ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté du maire de la commune du 9 mai 2022 portant autorisation d’implantation en surplomb de la voirie communale, que le projet de la société Cogedim Grand Lyon prévoit l’édification de balcons présentant un surplomb de 50 cm de profondeur sur l’avenue Pierre Sémard, à une hauteur supérieure à 2,74 mètres et sur un linéaire de 2,92 mètres. De telles caractéristiques entrant dans le champ des saillies autorisables au termes des dispositions précitées, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bourg-en-Bresse : « Les constructions doivent respecter par rapport aux limites séparatives, à la fois un recul minimal de 3 mètres et une distance égale à la hauteur du bâtiment divisée par trois, cette hauteur s’appréciant en tout point du bâtiment par rapport au terrain naturel à l’aplomb de ce point ».
Si les requérants relèvent que la distance entre le projet de construction et la limite séparative ouest est de 3,88 mètres, une telle distance satisfait au recul minimal de 3 mètres exigé par les dispositions précitées et à celui de 3,76 mètres exigé au regard de la hauteur de la construction en ce point. Le moyen doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bourg-en-Bresse : « La hauteur maximale des constructions se mesure, point par point, à la verticale : – à partir du sol naturel existant avant les travaux – jusqu’à l’égout du toit pour les toitures à pentes, (…) Dans la zone UA / La hauteur des constructions ne doit pas excéder une hauteur plafond de 15 mètres ».
Ainsi que le reconnaissent les requérants, la hauteur maximale du projet de construction, mesurée à l’égout du toit, s’établit à 14,10 mètres, satisfaisant en cela les exigences des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bourg-en-Bresse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser la somme que demandent les requérants sur leur fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la société Cogedim Grand Lyon de la somme qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2205856 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Cogedim Grand Lyon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et E… C…, à la commune de Bourg-en-Bresse et à la société Cogedim Grand Lyon.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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