Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2301835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 2023 et 7 mai 2025, Mme A… C…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté adressé le 6 avril 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération Amiens métropole a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Amiens métropole de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le conseil médical ne s’est pas réuni dans une formation régulière ;
- la collectivité n’a pas exercé sa compétence, s’étant considérée dans une situation de compétence liée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la pathologie est en lien direct avec son activité professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre 2024 et 12 juin 2025, la communauté d’agglomération Amiens métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis, rapporteure,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Niquet, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, adjointe administrative territoriale de deuxième classe occupant les fonctions de secrétaire-assistante au sein de la communauté d’agglomération Amiens métropole, a été placée en congé maladie à compter du 1er juillet 2022 pour trouble anxio-dépressif réactionnel. Par un arrêté adressé le 6 avril 2023 et dont Mme C… demande l’annulation, le président de la communauté d’agglomération Amiens métropole a refusé de reconnaître l’imputabilité de cette maladie au service.
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, par un arrêté du 16 juillet 2020, le président de la communauté d’agglomération Amiens métropole a habilité le signataire de la décision contestée, en sa qualité de directeur des ressources humaines, à signer toute décision relative à la situation personnelle des agents de l’établissement. Le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée cette décision manque dès lors en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit en outre : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Il résulte de ces dispositions que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée par laquelle la communauté d’agglomération a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme C… vise les textes dont elle fait application, à savoir le code général de la fonction publique et le décret du 30 juillet 1987. Elle mentionne en outre le certificat médical initial établi par le médecin traitant de l’intéressée, l’avis du médecin de prévention et l’avis du conseil médical plénier l’accompagnant et dont son auteur doit être regardé, en s’y référant, comme ayant adopté les motifs. Dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version alors en vigueur : « I.- Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l’article 1er du présent décret. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l’intéressé ou lorsque celui-ci n’est plus inscrit sur la liste mentionnée à l’article 1er du présent décret ; / 2° En formation plénière : / a) Des membres mentionnés au 1° ; / b) De deux représentants de la collectivité ou de l’établissement public désignés dans les conditions prévues à l’article 4-1 ; / c) De deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues à l’article 4-2. / Chaque titulaire mentionné au b et au c dispose de deux suppléants désignés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les membres titulaires. / Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical. (…) ». En outre, d’après l’article 7 du même décret : « (…) La formation plénière du conseil médical ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un représentant du personnel. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical, lorsqu’il s’est prononcé dans sa formation plénière sur la situation de Mme C…, était composé de deux médecins, d’un représentant de la collectivité et de deux représentants du personnel. Dans ces conditions, il répondait aux conditions de quorum prévues par l’article 7 du décret du 30 juillet 1987. Mme C… n’est donc pas fondée à soutenir que le conseil médical se serait réuni dans une formation irrégulière.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 : « Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail ».
Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que son auteur se serait à tort cru lié par l’avis du conseil médical du 27 février 2023, même s’il doit être regardé comme en ayant adopté les motifs. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’autorité administrative aurait méconnu le champ de sa propre compétence doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». D’après l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente susvisée est de 25 %.
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 2 janvier 2023, Mme C… a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffrait, caractérisée par un syndrome dépressif réactionnel aux conditions de travail et par des lombalgies sévères. L’intéressée ne démontre cependant pas et ne soutient au demeurant pas que cette pathologie, qui ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, auraient occasionné une incapacité permanente partielle de plus de 25 %. Ce motif justifie en tout état de cause et à lui seul que la demande de reconnaissance de l’imputabilité de la maladie au service soit rejetée. Par suite, la circonstance qu’elle serait en lien avec le service, contrairement à ce qu’ont également relevé le conseil médical et l’auteur de la décision attaquée, est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Il s’ensuit que la communauté d’agglomération Amiens métropole pouvait légalement rejeter pour ce motif la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme C…..
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste, sans qu’il soit besoin de prescrire avant dire-droit une expertise médicale.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la communauté d’agglomération Amiens métropole, qui n’est, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la communauté d’agglomération Amiens métropole.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Harang, conseiller,
Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contestation sérieuse ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Formalités
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Revenu ·
- Auteur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piste cyclable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Sport
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Avis du conseil ·
- Travail ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avis
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Information ·
- Demande ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Étudiant
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Renonciation ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- L'etat
- Amiante ·
- Poussière ·
- Armée ·
- Préjudice ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Aéronautique navale ·
- Décision implicite ·
- Protection ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.