Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 avr. 2023, n° 2300612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A… B…, représentée par Me Letellier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreinte à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie du Teil pour rendre compte des préparatifs de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- il comporte une erreur dans la mention des voies et délais de recours ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- il méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience. ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Conte,
- et les observations de Me Letellier, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 25 juin 2021, le préfet de l’Ardèche a refusé de délivrer à Mme A… B…, ressortissante algérienne, un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le recours exercé par l’intéressée contre cette décision a été rejeté par un jugement du 14 février 2022 du tribunal, dont elle n’a pas fait appel. Par une décision du 9 novembre 2022 dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de l’Ardèche a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreinte à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie du Teil pour rendre compte des préparatifs de son départ.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, l’erreur, relevée à juste titre par Mme B…, dans la mention des voies et délais de recours de la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a notamment examiné le droit au séjour de la requérante sur le fondement du 6 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et a estimé qu’elle ne remplissait pas les conditions posées par ces stipulations dès lors qu’elle ne pouvait justifier d’un visa de long séjour. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de sa demande présentée sur ce fondement ou qu’il aurait entaché sa décision d’une insuffisance de motivation sur ce point.
En troisième lieu, Mme B… a également présenté sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, qui stipule que le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : « au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ».
5.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 22 avril 2016 à l’âge de 13 ans, accompagnée de sa mère et de sa fratrie, dont elle est l’aînée, pour rejoindre son père qui y résidait régulièrement à la date de la décision attaquée sous couvert d’une carte de résident de 10 ans. Sa situation relevait en conséquence du regroupement familial, que son père aurait sollicité en vain au bénéfice de son épouse et de ses enfants en raison de l’insuffisance de ses ressources. La famille s’est maintenue en France en dépit de la situation irrégulière de la mère qui a fait l’objet le 2 décembre 2020 d’une obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été scolarisée au collège puis au lycée, où son sérieux et son comportement ont été appréciés de ses professeurs. Après l’obtention, en 2021, d’un baccalauréat professionnel dans la spécialité « Accompagnement soins et service à la personne – option B : en structure », elle a été admise dans un institut de formation d’aides-soignants mais a dû renoncer à la formation à cause de l’irrégularité de son séjour. Si elle fait ainsi état d’un parcours scolaire réussi, il n’est pas démontré qu’elle ne pourrait suivre dans son pays d’origine la formation d’aide-soignant envisagée. Rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale, dont tous les membres ont la nationalité algérienne, se reconstitue en Algérie, où l’absence d’attaches familiales ou culturelles n’est pas démontrée par la seule production du certificat de décès du grand-père paternel de la requérante. Ainsi, le préfet, placé devant le fait accompli de l’installation de la famille en France, a pu, sans méconnaître les stipulations du 5 de l’article 6 l’accord franco-algérien, refuser de délivrer à Mme B… un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6.
En premier lieu, Mme B…, née le 7 septembre 2002, était âgée de 13 ans révolus au 22 avril 2016, date de son entrée en France. Elle ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui interdisent d’éloigner un étranger qui justifie par tous moyens être arrivé en France avant d’avoir atteint l’âge de treize ans.
7.
En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les motifs exposés au point 5 du présent jugement.
8.
Il résulte de ce qui précède Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Sa requête doit être rejetée, en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Ardèche.
Copie en sera adressée à Me Letellier.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 avril 2023.
La rapporteure,
C. Conte
La présidente,
C. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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