Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 mai 2026, n° 2603951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Ghettas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le département de la Gironde a refusé le renouvellement de sa prise en charge jeune majeur ;
3°) d’enjoindre au département de la Gironde de rétablir le bénéfice d’une prise en charge jeune majeur respectueuse des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Gironde le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est isolé sur le territoire français ne dispose d’aucune ressource personnelle ni d’aucun soutien familial ; l’interruption de sa prise en charge par le département de la Gironde l’expose à une situation de rupture totale de parcours, d’exclusion sociale et de grande détresse matérielle et psychologique ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier ; la décision méconnaît le 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2026, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’accompagnement jeune majeur du requérant est toujours en cours : il est confié à l’institut Don Bosco jusqu’au 25 mai prochain ;
- à titre subsidiaire, la requête tendant au maintien de sa prise en charge apparait en contradiction avec le manque d’adhésion du requérant au dispositif proposé durant son accompagnement jeune majeur.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 21 mai 2026 à 10 heures, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Ghettas, représentant M. B…, qui confirme ses écritures et qui précise que la requête tend à la suspension de l’exécution de la décision mettant fin à la prise en charge du requérant à compter du 25 mai 2026, décision révélée par le compte-rendu d’entretien éducatif du 23 mars 2026 ;
- M. D… et M. A…, représentant le département de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, né le 6 avril 2007, de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République à compter du 19 septembre 2024, confirmée par une ordonnance de la juge des enfants et renouvelée par une ordonnance du 10 mars 2025 jusqu’au 6 avril 2025. L’intéressé a ensuite été admis au bénéfice d’un accueil provisoire jeune majeur du 6 avril 2025 au 5 avril 2026. Par un courrier daté du 20 février 2026, M. B… sollicitait le renouvellement de sa prise en charge jeune majeur et le 27 avril 2026, son conseil a transmis au conseil départemental de la Gironde, une demande de renouvellement de l’accompagnement jeune majeur. M. B… sollicite, par la présente requête, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande qui serait née du silence gardé par le département de la Gironde sur sa demande et a précisé, lors des débats au cours de l’audience, qu’il demandait la suspension de l’exécution de la décision mettant fin à sa prise en charge à compter du 25 mai 2026, décision révélée par le compte-rendu d’entretien éducatif du 23 mars 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ».
En ce qui concernant la décision implicite de refus de renouvellement de la prise en charge de M. B… :
6. Il résulte de l’instruction et des débats au cours de l’audience que M. B… est pris en charge par le département depuis le 19 septembre 2024 et, par une décision du 18 mai 2026, le président du conseil départemental de la Gironde a attesté prendre en charge les frais de placement de M. C… B… au sein de l’institut Don Bosco à compter du 6 avril 2026 jusqu’au 25 mai 2026. Par suite, à la date de l’introduction de la requête, la prise en charge de M. B… par le département de la Gironde n’avait pas cessé et les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le département aurait refusé de le prendre en charge sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision mettant fin à la prise en charge de M. B… à compter du 25 mai 2026 :
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de poursuivre la prise en charge de M. B… au-delà du 25 mai 2026 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Ghettas et au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
B. Serhir
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Or ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Développement durable ·
- Objectif ·
- Urbanisation ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Commune ·
- Habitat ·
- Tissu
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Décret ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Qualité pour agir ·
- Construction ·
- Risque naturel ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Ensoleillement
- Stupéfiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Interdiction ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Tribunaux administratifs
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Prestations sociales ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Ressources propres ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Défaut de motivation ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Erreur
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Valeur probante ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Ouganda ·
- Renard ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Solidarité
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Frais d'étude ·
- Technologie ·
- Cameroun ·
- Sérieux ·
- Grande école ·
- Étudiant ·
- Recours ·
- Commission
- Pays ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Renvoi ·
- Erreur ·
- Étudiant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.