Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mai 2023, n° 2303854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Sous le n° 2301659, par une ordonnance du 12 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de M. C… qui a été enregistrée sous le n° 2303854.
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. A… C… demande au tribunal d’annuler les amendes prononcées à son encontre les 2 août 2021, 2 novembre 2021, 29 octobre 2021, 10 novembre 2021, 19 décembre 2021, 6 janvier 2022 et 9 juin 2022 à raison d’infractions au code de la route.
Il soutient avoir vendu son véhicule le 30 avril 2021 et qu’il n’est pas l’auteur des infractions commises postérieurement à cette date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l’imputabilité des infractions commises au code de la route.
M. C… conteste les amendes prononcées à son encontre à raison d’infraction au code de la route et soutient qu’il n’est pas l’auteur de ces infractions, dès lors que le véhicule ayant servi à la commission de celles-ci a été vendu le 30 avril 2021. Toutefois dès lors que de telles contraventions ont le caractère d’actes de police judiciaire, elles ne relèvent pas du juge de l’excès de pouvoir. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions de la requête de M. C… doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 30 mai 2023.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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