Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 25 août 2025, n° 2503552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A E, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Essakhi demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée, à cet égard, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas exposé les motifs pour lesquels elle n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires et est entachée, à cet égard, d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. D les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Essakhi, représentant M. E et de ce dernier assisté de
Mme B, interprète en langue arabe, qui conclut à l’annulation de l’arrêté attaqué par les mêmes moyens ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, de nationalité algérienne, né le 30 mai 1989, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 21 août 2025 dont M. E demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français de trois ans.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, par Mme C, cheffe de la section éloignement du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Il ressort des pièces du dossier que Mme C bénéficie d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté préfectoral du 17 juillet 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la mesure d’éloignement contenue dans l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit à la vie privée et familiale de M. E n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l’intéressé déclare être entré en France en 2020 sans en justifier. Il ne fait état d’aucune charge de famille ni de la présence en France de membres de sa famille nucléaire. Il ne justifie par ailleurs pas d’une activité professionnelle ni de son insertion au sein de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la désignation du pays de renvoi. Il précise que M. E n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine et indique que l’intéressé pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
6. En second lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». En application de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont motivées ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
8. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressé ne démontre pas résider habituellement en France depuis son entrée sur le territoire en 2020, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il est célibataire sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Elle mentionne ainsi, de manière suffisamment précise, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a expressément relevé l’absence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé de cette mesure, n’avait pas, en l’absence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé de cette mesure, à détailler davantage les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu l’existence de telles circonstances. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision interdisant le retour de M. E sur le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, d’une part, M. E ne justifie pas de liens privés et familiaux en France d’une intensité et d’une stabilité particulières pas plus de circonstances humanitaires qui n’auraient pas été prises en compte dans l’arrêté en litige. D’autre part, s’il se prévaut de l’absence d’arrestation ou de condamnation par la justice depuis son arrivée en France, ses déclarations sont contredites par l’extrait du bulletin numéro 2 du casier judiciaire et le relevé de condamnation pénale produits mentionnant des condamnations par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 10 novembre 2021, le 7 juin 2022 et le 22 juin 2023 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et maintien irrégulier sur le territoire pour lesquels il a été condamné à deux peines de quatre mois d’emprisonnement et huit mois d’emprisonnement ainsi qu’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre le 24 juin 2025 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours pour lesquels il a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français pendant dix ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement édictées par la préfète de la Gironde le 13 septembre 2021 et par le préfet de la Corrèze le 25 mai 2023. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de son retour en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 août 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées, d’une part, aux fins d’injonction et d’astreinte et, d’autre part, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. E est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Essakhi et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
G. D
La greffière,
M.-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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