Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 nov. 2025, n° 2504667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var de lui communiquer par voie électronique le rapport d’enquête en date du mois de décembre 2023 et toutes les pièces du dossier à savoir l’ordre, la lettre de mission, les plannings, les comptes rendus d’auditions, les pièces versées, les correspondances entre le centre de gestion du Var et la communauté de communes cœur du Var, les notes non personnelles, les courriels professionnels et les échanges de clôture, avec occultations et l’inventaire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et ce à compter de l’expiration du délai de 72h à partir de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du Centre de gestion de la fonction publique territoriale une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son droit d’accès a été méconnu au regard des dispositions des articles L.300-2 et L.311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le renvoi vers la CCCV est contraire aux dispositions de l’article L.114-2 du code des relations entre le public et l’administration et porte atteinte à l’égalité des armes au regard de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son litige au fond ;
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu que le dossier au fond n°2502836 est en cours, qu’ainsi l’absence d’accès au rapport et à ses pièces empêche la préparation utile de ses écritures et crée une atteinte actuelle à l’égalité des armes ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance.
Il résulte de l’instruction qu’à la fin de l’année 2023, à la suite du signalement de M. B…, le centre de gestion du Var a ouvert une enquête administrative au sein de la communauté de communes de cœur du Var qui aurait conduit à un rapport final en date de décembre 2023. Par un courrier du 15 septembre 2025, M. B… a sollicité la communication de ce rapport auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, qui a répondu par un courrier du 14 octobre 2025 l’informant avoir transmis sa demande à la communauté de communes Cœur du Var. Dans le silence de l’administration, cette demande a été implicitement rejetée par la Communauté de communes Cœur du Var au terme du délai de deux mois prévus par l’article L.231-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, la mesure d’injonction sollicitée ferait obstacle à l’exécution de la décision implicite de la Communauté de communes Cœur du Var refusant la communication des documents sollicités par M. B…. Au surplus, le requérant n’établit pas le caractère urgent de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B… qui, au demeurant, n’est pas représenté par un avocat et n’établit pas avoir exposé des frais dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera remise pour information au centre départemental de gestion de la fonction publique du Var.
Fait à Toulon, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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