Désistement 10 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juil. 2023, n° 2109799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2109799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Rampa Réalisations |
|---|
Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, la société Rampa Réalisations, représentée par la SELARL Fayol et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2021 par lequel le maire d’Ecully a rejeté sa demande de permis de construire et la décision du 7 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ecully une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, la commune d’Ecully, représentée par la Selas Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Rampa Réalisations au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 4 juillet 2023, la société Rampa Réalisations, représentée par la SELARL Fayol et associés, déclare se désister purement et simplement de sa requête et de son action.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Le désistement d’instance et d’action de la société Rampa Réalisations est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Ecully au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Rampa Réalisations.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Ecully au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rampa Réalisations et à la commune d’Ecully.
Fait à Lyon, le 10 juillet 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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