Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mai 2026, n° 2602316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. C… B…, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne peut plus justifier de son droit au séjour, il ne peut plus faire aucune opération de retrait ou dépôt auprès de sa banque, il ne peut percevoir aucune allocation en cas de perte d’emploi et il ne va pas être reconduit sur ses missions d’intérim ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors dès lors qu’il est depuis plusieurs mois dans l’impossibilité d’obtenir un duplicata, malgré ses démarches ;
- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête de M. B… a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relatons entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 28 mars 1973, est titulaire d’une carte de résident, valable du 23 août 2024 au 22 août 2034, qu’il indique avoir perdu. M. B… a effectué une demande de duplicata de son titre de séjour, sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif … ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé, le 3 juin 2025, une demande de duplicata de sa carte de résident valable du 23 août 2024 au 22 août 2034 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France. Il ne résulte pas de l’instruction que la demande de M. B… aurait été incomplète, ni que celle-ci aurait fait l’objet d’une décision expresse d’acceptation. Par suite, il résulte des dispositions citées au point précédent, que ce soit en application des dispositions dérogatoires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, si ces dernières ne trouvaient pas à s’appliquer dès lors qu’il s’agit d’une demande de duplicata et non de délivrance d’un titre de séjour, en application des dispositions générales du code des relations entre le public et l’administration, qu’une décision implicite de rejet de la demande de délivrance d’un duplicata présentée par M. B… est née à la date de la présente ordonnance du silence gardé par la préfète de l’Essonne. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par M. B… feraient, obstacle à l’exécution de la décision implicite de refus qui lui a été opposée. Dès lors, les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative font obstacle à ce que de telles mesures soient ordonnées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
R. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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