Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 juin 2026, n° 2602906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602906 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme C… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à la maison départementale des personnes handicapées d’Alsace de statuer sur son recours administratif préalable obligatoire, éventuellement sous astreinte.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de décision de la maison départementale des personnes handicapées bloque l’accès à ses droits alors qu’elle est dans une situation médicale et sociale critique, portant ainsi une atteinte grave et immédiate à ses conditions de vie, à sa santé et à sa dignité ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle doit permettre de mettre fin à un dysfonctionnement du service public caractérisé et à une situation de blocage administratif ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… déclare avoir introduit, le 4 décembre 2025, un recours administratif préalable obligatoire auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’Alsace afin d’obtenir une réponse sur sa demande d’allocation adultes handicapés (AAH). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la MDPH d’Alsace de statuer sur son recours administratif préalable obligatoire.
D’une part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article
L. 821-1-1 du même code (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 241-9 du même code dispose que : « Les décisions relevant (…) des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au versement de l’AAH relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Il n’appartient donc qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné d’en connaître.
Mme B… conteste l’absence de décision de la MDPH suite au recours administratif qu’elle a introduit le 4 décembre 2025 en vue d’obtenir une réponse sur sa demande d’AAH. Par suite, la requête présentée par Mme B… se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de la juridiction judiciaire.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande de Mme B… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées d’Alsace.
Fait à Strasbourg, le 10 juin 2026.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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