Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mai 2023, n° 2302887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302887 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B… A… doit être regardé comme contestant une décision du 23 septembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a mis à sa charge une somme totale de 11 417,80 euros pour la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2022 correspondant à des indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année de décembre 2020.
Il soutient qu’il ne peut s’acquitter de ses dettes eu égard à sa situation financière.
Par des courriers du 13 avril 2023, le greffe du tribunal a invité M A… à justifier de l’exercice des recours administratifs préalables obligatoires prescrits et à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
S’agissant des contentieux sociaux, aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Selon l’article R. 776-7 de ce code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. »
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article R. 825-3 du même code : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande (…) ». Enfin en aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ».
Par un courrier qui lui a été adressé le 13 avril 2023 et dont il a accusé réception le 19 avril suivant, M. A… a été invité à régulariser sa requête en justifiant avoir exercé les recours administratifs préalables obligatoires prescrits par les dispositions précitées en ce qui concerne ses dettes de prime d’activité, de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement. Le requérant n’a pas, dans le délai qui lui était imparti, répondu à ces demandes de régularisation. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. A…, relatives aux indus de prime d’activité, de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement sont irrecevables.
Par ailleurs, M. A… a été invité par le tribunal, par un courrier du 13 avril 2023 dont il a accusé réception le 19 avril suivant, à motiver et compléter sa requête et à produire les justificatifs permettant d’établir que la décision contestée concernant sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année a méconnu ses droits. En dépit de cette invitation, le requérant, qui n’a pas retourné le formulaire mentionné à l’article R. 772-7 du code de justice administrative, se borne à indiquer que sa situation financière ferait obstacle à ce qu’il puisse rembourser les indus litigieux restant à sa charge. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A… relatives à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année ne comportent que l’énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 30 mai 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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