Rejet 17 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juil. 2023, n° 2305948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « (…) II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code. » et aux termes de l’article R. 776-5 du code de justice administrative : « (…) II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
3. Il résulte de ces dispositions que le délai de 48 heures n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués, en date du 14 juillet 2023, par lesquels la préfète du Rhône a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, qui portaient chacun mention des voies et délais de recours, ont été respectivement notifiés au requérant le 14 juillet 2023 à 12h00 et le 14 juillet 2023 à 12h20. Il appartenait à l’intéressé, conformément aux dispositions précitées, de saisir le tribunal dans un délai de quarante-huit heures. Or, cette requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 juillet 2023, après l’expiration de ce délai. Dans ces conditions, la requête de M. A… est donc tardive. Cette irrecevabilité manifeste n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance et la requête doit pour ce motif être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 juillet 2023.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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