Rejet 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 juin 2023, n° 2303264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B… A… demande au tribunal de l’établir dans ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et d’en recalculer le montant.
Il soutient que le calcul du montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est faux et incohérent, dès lors que la société « Info décision » s’est basée sur le salaire journalier de référence de l’année 2018, et non sur ceux de 2021 et 2022.
Par un courrier du 5 mai 2023, le greffe du tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou, en l’absence de réponse de l’administration à sa demande, la preuve du dépôt de cette demande auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier recommandé le 5 mai 2023, régulièrement distribué le 13 mai 2023 mais retourné au greffe du tribunal avec la mention « non réclamé », M. A…, qui se borne à produire un échange de courriel avec Pôle emploi et une décision d’admission à l’allocation d’aide au retour à l’emploi datée du 15 novembre 2018 alors qu’il indique bénéficier de cette allocation depuis janvier 2023, n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête au regard des exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée ou en justifiant se trouver dans l’impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 26 juin 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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