Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 8 juin 2026, n° 2603243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Monnier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 mai 2026 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans le délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à Me Monnier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l’autorité n’a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Monnier, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 9 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 22 avril 2006 à Saraksia (Afghanistan), est entré irrégulièrement en France en septembre 2023, selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance d’Indre-et-Loire par une ordonnance de placement provisoire du 25 septembre 2023, puis par un jugement en assistance éducative du 28 septembre 2023. Par une ordonnance du 21 décembre 2023, la tutelle de M. B… a été confiée au département d’Indre-et-Loire. La demande d’asile présentée par le requérant a été rejetée le 30 janvier 2025 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et le 31 octobre 2025 par la cour nationale du droit d’asile. Le requérant a présenté une demande de réexamen le 21 mai 2026. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu en l’espèce, par application des dispositions citées au point précédent, d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation
Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :(…) /3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile… ». L’article L. 522-3 du même code prévoit que « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Enfin, Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’ancienne référente socio-éducative du requérant, dans une note sociale circonstanciée du 10 juin 2025, indique que l’équipe éducative a très rapidement alerté le département sur « l’état psychique inquiétant », caractérisé par des troubles sévères du sommeil, des cauchemars récurrents et une anxiété importante, caractérisée par un repli sur soin une fatigue chronique, des troubles de la mémoire, une perte de l’élan vital. Une attestation établie par un médecin généraliste à Tours le 15 mai 2025, oriente le requérant vers un psychologue pour un avis spécialisé compte tenu, d’un « trouble du sommeil sévère dans un contexte de syndrome dépressif réactionnel à une situation sociale compliquée. L’attestation de la psychologue de l’Espace santé Jeunes 37 du 4 juin 2026 mentionne que le requérant présente un état de vulnérabilité psychologique nécessitant une prise en charge thérapeutique.
Il ressort des pièces du dossier et des échanges lors de l’audience publique que le requérant est dépourvu de logement et sans ressources et ne dispose pas d’un soutien familial et amical et d’un accès aux soins rendus nécessaires par son état de santé, alors même que l’OFII soutient qu’il pourrait accéder à une couverture médicale et au service « 115 ». M. B… précise au demeurant qu’à l’issue de son entretien individuel, l’OFII avait estimé nécessaire de lui remettre un certificat médical destiné à lui permettre d’obtenir l’avis d’un médecin spécialiste. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir qu’en se fondant sur la seule circonstance que sa demande d’asile était une demande de réexamen, le directeur territorial de l’OFII a méconnu les dispositions citées au point 4.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mai 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment de l’extrait de l’application TelemOfpra, que la demande de réexamen du requérant aurait été jugée irrecevable, contrairement aux allégations en défense. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’attribuer les conditions matérielles d’accueil à M. B… dans le délai de cinq jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. B… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Monnier, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement de 1 500 euros à Me Monnier. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. B….
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’OFII du 21 mai 2026 est annulée.
Article 3 : L’OFII versera à Me Monnier, sous réserve que M. B… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Monnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc A…
La greffière,
Nathalie ARCHENAULTLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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