Désistement 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 nov. 2025, n° 2529306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gardes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que M. A… a été destinataire, via la plateforme « Démarches simplifiées », d’une convocation l’invitant à se présenter dans les services de la préfecture de police le 7 novembre 2025 afin que lui soit délivré un nouveau récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, M. A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintient ses conclusions au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 13 juin 1967, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 10 mai 2024 au 9 mai 2025. Le 10 juillet 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et a été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 9 octobre 2025. Le 24 septembre 2025, il a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour sur la plateforme « Démarches simplifiées ». Le 29 septembre 2025, cette demande de renouvellement a été classée sans suite pour incomplétude de son dossier. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a invité, par l’intermédiaire de la plateforme « Démarches simplifiées », M. A… à se présenter dans ses services le 7 novembre 2025 à 12 heures 45 aux fins de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, M. A… doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d’injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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