Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 9 mai 2023, n° 2302224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 M. A… B…, représenté par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Loire a produit des pièces enregistrées le 3 avril 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Besse a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né en 1968, est entré en France en avril 2022. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée le 18 octobre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a statué en procédure accélérée. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en se fondant sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du 6 février 2023 du préfet de la Loire, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Au regard du caractère récent de l’entrée en France du requérant, de son absence de lien familial en France, son épouse de nationalité ukrainienne étant restée dans ce pays, et de ce qu’il ne justifie pas ne pas pouvoir mener une vie familiale normale en Géorgie, où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales, sa mère y résidant notamment, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté, de même que le moyen selon lequel la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… fait valoir qu’en raison de sa participation à la guerre d’Abkhazie contre les forces russes, des enquêtes ont été menées par les autorités russes, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de risques actuels personnellement encourus en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, et alors que la demande d’asile du requérant a d’ailleurs été rejetée le 18 octobre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 7 mars 2023 attaqué est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Thierry Besse
La greffière,
Sophie Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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