Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 janv. 2025, n° 2500276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Michel-Bechet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travail dans un délai de huit jours sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat due au titre de l’aide juridictionnelle et, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à lui verser ladite somme.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que, en l’absence de justificatif de son droit au séjour, il risque d’être éloigné à tout moment du territoire français, la caisse d’allocations familiales a cessé à compter du mois de novembre dernier de lui verser l’Allocation Adulte Handicapé ( AAH) et il ne peut plus bénéficier de la complémentaire santé alors qu’il est actuellement en attente d’une greffe de cornée ;
— l’abstention de l’administration, contraire à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation et à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Lors du dépôt, le 7 aout 2024, de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence qui arrivait à expiration le 29 suivant, M. B, ressortissant algérien, s’est vu délivrer un récépissé valable jusqu’au 27 novembre2024. En l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de récépissé dont le préfet des Bouches-du-Rhône a accusé réception le 13 novembre 2024 et qu’il a réitérée à plusieurs reprises, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ;
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Ce document provisoire n’a d’autre objet que d’autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l’instruction de sa demande et, dès lors, un étranger n’a le droit d’obtenir la délivrance ou le renouvellement d’un tel document par l’autorité administrative qu’aussi longtemps qu’il n’a pas été statué, expressément ou implicitement, sur sa demande de titre de séjour.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1er, M. B a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour le 7 aout 2024. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans le délai de quatre mois, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 7 décembre 2024. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de proroger son récépissé constitue, à la date de la présente ordonnance, une atteinte manifestement grave et illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’aller et venir et le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.
6. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Il résulte de ce qui précède que le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut être accordé à M. B dont la requête est, ainsi qu’il a été dit, manifestement dénuée de fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et à Me Michel-Bechet.
Fait à Marseille, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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