Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 30 oct. 2025, n° 2303759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 mars et 15 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Goutte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de renouveler sa carte professionnelle l’autorisant à exercer la profession d’agent de sécurité à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le CNAPS au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision du 31 janvier 2023 ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- il a été privé de la faculté de présenter un recours gracieux ;
- le bulletin n°2 de son casier judiciaire est vierge ;
- la décision contestée a été prise « sans qu’il soit précisé la source d’information et/ou si une instruction a été effectuée » ;
- dans l’hypothèse où une instruction aurait été menée il n’est pas précisé si la personne ayant procédé à l’instruction y était habilitée ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- le refus de renouveler sa carte professionnelle lui cause un préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Le CNAPS fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. d’Argenson,
et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a sollicité le 23 novembre 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité cynophile. Par une décision du 31 janvier 2023, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait présenté une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’intervention de la décision du 31 janvier 2023, de sorte qu’aucune décision liant le contentieux indemnitaire n’est née à la date du présent jugement. Par suite les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
M. A… ne peut utilement soutenir que la décision contestée, qui statue sur sa demande de renouvellement de carte professionnelle, aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire, les dispositions précitées ne s’appliquant qu’exception faite des cas où il est statué sur une demande. En outre, il ne résulte d’aucune disposition que les résultats de l’enquête menée par le CNAPS devaient être communiqués à l’intéressé. Par suite le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue sur une procédure irrégulière dès lors que le CNAPS ne l’aurait pas préalablement informé des résultats de l’enquête administrative à laquelle il s’est livré, conformément à l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient qu’il ne lui a pas été permis de contester la décision attaquée dans le cadre d’un recours gracieux dès lors que cette décision mentionne seulement la possibilité de former un recours contentieux. Toutefois, d’une part, l’administration n’est pas tenue d’ajouter à la mention des voies et délais de recours contentieux et des délais des recours administratifs préalables obligatoires d’autres indications, telles que les délais de distance, la possibilité de recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou celle d’une demande d’aide juridictionnelle. D’autre part, et en tout état de cause, l’absence ou l’irrégularité de la mention des voies et délais de recours est seulement susceptible d’affecter l’opposabilité des délais de recours en application de l’article R. 421-5 du code de justice administrative mais n’est, en revanche, pas susceptible d’entacher d’illégalité de l’acte administratif qui serait affecté d’une telle irrégularité. Par suite le moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 47 de la loi du 6 juin 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa version applicable au litige : « Aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ou l’affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, y compris le profilage, (…) ».
Le requérant soutient qu’il « est important également de préciser la situation personnelle et la personnalité de Monsieur A… qui doit être prise en compte, pour l’examen de sa demande, comme le prévoit l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978 qui dispose qu’aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité ». A supposer qu’il entende se prévaloir des dispositions de l’article 47 de la loi du 6 juin 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, précité, il ne résulte pas des pièces du dossier ni des mentions de la décision attaquée qu’elle aurait été prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… soutient que « le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a pris la décision de refuser l’obtention de la carte (…) sans qu’il soit précisé la source d’information et/ou si une instruction a été effectuée, dans l’hypothèse où une instruction aurait été menée il n’est pas précisé si la personne ayant procédé à l’instruction y était habilitée ». Toutefois, si les décisions individuelles défavorables doivent en principe être motivées en droit et en fait, aucune disposition n’impose de préciser la « source d’information », ni si une instruction a été effectuée, ni encore si la personne qui y a procédé était habilitée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure « Les décisions administratives (…) d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. » En outre, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative, qui vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Cette enquête administrative peut comprendre la consultation du traitement des antécédents judiciaires.
Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues (…) [à l’article] L. 114-1 (…)du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées (…) par des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. (…) ». Et aux termes de l’article 230-8 du même code : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. (…) Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues [à l’article] L. 114-1 (…) du code de la sécurité intérieure (…). Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé ».
Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice des métiers de la sécurité privée, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite, ni lorsqu’elles ont fait l’objet d’une décision d’effacement. Par suite les données qui font l’objet d’une telle mention ou qui ont été effacées ne peuvent fonder les décisions du directeur du CNAPS précitées.
M. A… soutient que la décision contestée repose à tort sur la prise en compte de ses mises en cause le 15 novembre 2003, en qualité d’auteur de faits de viol commis sur mineur de quinze ans, le 9 septembre 2004, en qualité d’auteur de faits d’agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, le 25 novembre 2012, en qualité d’auteur de faits d’usage de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, et le 10 septembre 2016, en qualité d’auteur de faits de violence sur un mineur de quinze ans suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Toutefois, aucun de ces faits n’a fait l’objet d’une mention ou d’une décision d’effacement. Le moyen tiré du vice entachant la procédure doit par suite être écarté.
En sixième lieu, dès lors que les dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point 11 du présent jugement prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un agrément individuel, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions du code de procédure pénale citées au point 12, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’agrément ou d’autorisation préalable. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires est inopérant et doit être écarté.
En septième lieu, il ne ressort pas des mentions de la décision contestée ni des pièces du dossier que le directeur du CNAPS n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En huitième lieu, en vertu des dispositions du 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure cité au point 11, un refus doit être opposé si le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur comporte la mention d’une condamnation pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions. Dès lors qu’il résulte des mentions de la décision contestée que le directeur du CNAPS s’est fondé sur le 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure précité et non sur le 1°, M. A… ne peut utilement soutenir que cette autorité aurait méconnu les dispositions précitées.
En neuvième lieu, il résulte des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure cité au point 11 qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. L’autorité administrative se prononce au regard de l’ensemble des éléments dont elle dispose et la circonstance que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin, ou encore que la mention d’une mise en cause aurait été effacée du TAJ est sans incidence.
Pour estimer que le comportement du requérant était incompatible avec l’exercice des fonctions envisagées le directeur du CNAPS a relevé qu’il avait été mis en cause le 15 novembre 2003, en qualité d’auteur de faits de viol commis sur mineur de quinze ans, le 9 septembre 2004, en qualité d’auteur de faits d’agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, le 25 novembre 2012, en qualité d’auteur de faits d’usage de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, et le 10 septembre 2016, en qualité d’auteur de faits de violence sur un mineur de quinze ans suivie d’incapacité supérieure à huit jours. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a été relaxé au bénéfice du doute par le tribunal pour enfants de la cour d’appel de Versailles le 30 janvier 2007 concernant les faits d’agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, l’intéressé a été condamné le 26 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour les faits de violence sur un mineur de quinze ans suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Dans ces conditions et compte tenu de la réitération dans la durée des agissements délictueux de M. A…, et même sans retenir les faits pour lesquels il a été relaxé, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que le CNAPS a estimé que le comportement de l’intéressé était de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et en refusant pour ce motif de renouveler sa carte professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le directeur du CNAPS lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle. Les conclusions présentées par le requérant aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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