Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2302042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2023 et 16 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cautenet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a mis fin à son contrat de travail à compter du 1er octobre 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 228,35 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision illégale prise à son encontre et résultant d’une situation de discrimination en raison de son handicap ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 985, 86 euros au titre de la prime de précarité due à la fin du contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 ;
4°) de condamner l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de la Lozère à lui verser la somme de 770, 47 euros au titre de la prime de précarité ainsi que la somme de 1 773, 55 euros au titre du délai de prévenance non respectée dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée du 26 octobre 2020 au 31 août 2021 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 22 septembre 2022 attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à la réunion du jury de titularisation et qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis du jury du 20 septembre 2022 la concernant ; les conditions dans lesquelles le jury de titularisation s’est prononcé sont irrégulières ;
- cette décision est dépourvue de toute motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a donné entière satisfaction dans l’exercice de ses fonctions pendant toute la période d’embauche au sein du lycée d’enseignement général, technologique et professionnel agricole (LEGTPA) ;
- elle aurait dû bénéficier d’une prime de précarité versée par l’EPLEFPA de la Lozère d’un montant de 770, 47 euros à la fin de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu du 26 octobre 2020 au 31 août 2021 sur le fondement des articles 6 et 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 ;
- elle aurait dû également bénéficier d’une prime de précarité versée par son autre employeur, le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire d’un montant de 3 985, 86 euros à la fin de son contrat de travail à durée déterminée à temps plein conclu pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 en qualité de travailleur handicapé au sein du LEGTPA de la Lozère ;
- le délai de prévenance n’ayant pas été respecté par le directeur de l’EPLEFPA de la Lozère, une indemnité correspondant à un mois de traitement, soit 1 773, 55 euros lui est due ;
- le solde de tout compte est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas l’indemnité de précarité et l’indemnité de fin de contrat ;
- elle a été victime d’une discrimination à raison de son handicap ;
- les préjudices subis du fait de la décision illégale prise à son encontre et résultant d’une situation de discrimination en raison de son handicap doivent être indemnisés à hauteur de 12 228, 35 euros incluant les loyers versés pendant 15 mois pour la location de l’appartement pris en location dans la perspective de sa titularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés du défaut de motivation et du vice de procédure sont inopérants ;
- les autres moyens sont infondés ;
- la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée à raison du préjudice financier et moral résultant du non-respect du contrat d’engagement conclu avec l’EPLEFPA de la Lozère sur son budget propre, l’Etat n’étant pas la personne publique responsable ;
- l’administration n’a commis aucune faute en ne versant pas la prime de précarité dès lors que la requérante dont le contrat a été conclu sur le fondement de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984, repris à l’article L. 352-4 du codé général de la fonction publique, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984, repris à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique ;
- aucune faute ne lui est imputable ;
- la réalité des préjudices allégués n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l’Etat pris pour l’application des dispositions de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée par l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de la Lozère en qualité de technicienne informatique bureautique et audio-visuel au sein de du lycée général technologique et professionnel agricole Louis Pasteur, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu du 26 octobre 2020 au 31 août 2021 sur le fondement des articles 6 et 6 bis de la loi du 11 janvier 1984. Par un nouveau contrat du 16 septembre 2021, Mme A… a été engagée par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation par un contrat à durée déterminée établi pour le recrutement d’un travailleur handicapé sans formation initiale pour exercer au sein du même établissement les fonctions de technicien de formation et de recherche en vue d’être titularisée dans le corps de catégorie B des techniciens de formation et de recherche. Ce contrat a été conclu pour une durée d’un an du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 sur le fondement de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984. Par une décision du 22 septembre 2022, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a mis fin à son contrat de travail à compter du 1er octobre 2022 et refusé sa titularisation. Par un courrier du 31 janvier 2023, Mme A… a présenté une demande indemnitaire préalable qui a été rejetée par une décision expresse de l’EPLEFPA du 14 février 2023 et une décision implicite du ministère de l’agriculture. Par deux courriers du 5 juin 2023, adressés à l’EPLEFPA et au ministre de l’agriculture, Mme A… a présenté une nouvelle demande indemnitaire qui a été rejetée implicitement. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2022, et de condamner d’une part, l’Etat à lui verser la somme de 12 228, 35 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de cette décision ainsi que la somme de 3 985, 86 euros au titre de la prime de précarité due à la fin du contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, et d’autre part, de condamner l’EPLEFPA à lui verser la somme de 770,47 euros au titre de la prime de précarité ainsi que la somme de 1 773,55 euros au titre du délai de prévenance non respectée dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée du 26 octobre 2020 au 31 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 septembre 2022 :
2. Aux termes de l’article 8 du décret susvisé du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, pris pour l’application de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique dans sa version applicable à l’espèce : « A l’issue du contrat, l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent par l’autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l’intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l’administration chargée du recrutement. (…) / III. – Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n’est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. L’intéressé peut bénéficier des allocations d’assurance chômage en application de l’article L. 351-12 du code du travail. (…) / IV. – Lorsque l’agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap. / (…) / L’appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l’aptitude professionnelle des élèves de l’école, auquel est adjoint un représentant de l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination ainsi qu’une personne compétente en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité. / Au vu de l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent, il lui est fait application soit du I, soit du II, soit du III du présent article (…) ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent recruté en application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 qui n’a pas suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé est effectuée par l’autorité disposant du pouvoir de nomination et que cette appréciation intervient après un entretien de l’intéressé avec un jury organisé spécialement par l’administration.
4. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Mme A… qui a été recrutée par un contrat à durée déterminée établi pour le recrutement d’un travailleur handicapé sans formation initiale, soutient sans être contredite qu’elle n’a pas été convoquée à l’entretien avec le jury réuni le 20 septembre 2022 en application de l’article 8 précité pour l’appréciation de son aptitude à la titularisation. Il ressort du rapport daté du même jour que le jury a estimé que Mme A… n’avait pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes et a proposé le non-renouvellement du contrat après avoir relevé notamment que des missions n’avaient pas été remplies ou remplies que partiellement pendant l’année de stage ainsi qu’un manque de communication, une difficulté à travailler en équipe et un manque de confiance avec une peur des personnes, jugée comme une limite. Mme A… qui conteste ces griefs, soutient avoir été privée de la possibilité de s’expliquer sur ces points portant pour l’essentiel sur son savoir-être, et de porter à la connaissance du jury la teneur de son handicap caractérisé par un tremblement essentiel ne constituant pas la manifestation d’une peur. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que l’absence de convocation à l’entretien avec le jury l’a privée d’une garantie et à demander pour ce motif l’annulation de la décision du 22 septembre 2022, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires ;
En ce qui concerne la responsabilité de l’EPLEFPA au titre du contrat conclu du 26 octobre 2020 au 31 août 2021 :
6. Aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / (…) – un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / (…) ». Aux termes de l’article 45-1-1 du même décret : « I.-L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. / Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail. / II.-Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. / L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat ». Aux termes de l’article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : « Un décret en Conseil d’Etat prévoit, pour les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l’Etat ».
7. Il est constant que le contrat signé le 26 octobre 2020 avec l’EPLEFPA a pris fin le 31 août 2021 et qu’un nouveau contrat a été signé avec le ministère de l’agriculture le 16 septembre 2021 avec une prise d’effet au 1er octobre 2021. Il ressort du courrier de l’EPLEFPA du 14 février 2023 que les différents contrats ont été signés sans délai de carence. La requérante ayant bénéficié de la conclusion d’un nouveau contrat au sein de la fonction publique de l’Etat, elle ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article 45-1-1 du 17 janvier 1986 relatives à l’indemnité de fin de contrat. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le non-respect du délai de prévenance serait à l’origine des préjudices invoqués. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le directeur de l’EPLEFPA a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement public en s’abstenant de lui notifier, dans le délai prescrit, son intention de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée et en s’abstenant de lui verser une indemnité de fin de contrat. Pour les mêmes motifs, l’EPLEFPA n’a pas commis d’irrégularité fautive dans l’établissement du solde de tout compte en n’y incluant pas l’indemnité de précarité ou de fin de contrat.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
8. En premier lieu, toute illégalité affectant une décision administrative est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité de l’Etat à raison de l’illégalité fautive entachant la décision du 22 septembre 2022.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales. (…) ». Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
10. Il appartient au requérant qui demande réparation du préjudice né du traitement discriminatoire dont il estime avoir été victime de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence de cette discrimination, et au défendeur de soumettre tous ceux permettant d’établir que celle-ci repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si le traitement dont le requérant a été l’objet présente un caractère discriminatoire, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. Mme A… soutient que le refus de titularisation serait fondé sur une discrimination liée à son handicap. Elle se prévaut de ce que le successeur à son poste de travail a été reçu en entretien le 29 septembre 2022, soit le dernier jour de son contrat de travail. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas de faire présumer la discrimination alléguée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat sur ce fondement.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 25 août 1995, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions des titres Ier, II, III, IV, VI, VII et X, à l’exception des articles 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, sont applicables aux agents contractuels recrutés en application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pendant la durée de leur contrat. L’article 48 de ce même décret leur est également applicable ». Il ne résulte ni de ces dispositions ni du contrat conclu le 16 septembre 2021 que les dispositions précitées de l’article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986 relatives à l’indemnité de fin de contrat seraient applicables aux agents contractuels recrutés en application de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, le ministre de l’agriculture n’a pas commis de faute susceptible d’engager à ce titre la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices et leur réparation :
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que Mme A… est fondée à demander la réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive entachant la décision du 22 septembre 2022 pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être prise.
14. Il résulte de l’instruction et notamment des comptes rendus d’entretien professionnel au titre des années 2020 et 2021 versés au dossier que si la requérante, affectée sur un poste de technicienne informatique et multimédia au sein du lycée professionnel Louis Pasteur, a fait preuve d’un investissement certain dans ses fonctions et que sa future titularisation a été évoquée dans le cadre de ses perspectives d’évolution professionnelle, la majorité des objectifs qui lui ont été fixés n’ont pas été atteints ou ne l’ont été que partiellement, et ce, en dépit des aménagements techniques et des aides humaines qui lui ont été proposés et apportés notamment par des stagiaires dans le domaine du réseau. Il résulte de l’instruction que la requérante après deux ans d’exercice dans ses fonctions, n’a pas réussi à consolider ses connaissances sur le réseau. Si la requérante soutient ne pas avoir bénéficié d’une formation suffisante, il résulte du compte rendu d’entretien du 31 mars 2022 que l’EPLEFPA a pris contact avec le conseil départemental de la Lozère et le LEGTPA de Carcassonne pour la mise en place de stages de formation. Par ailleurs, le jury a relevé dans son rapport circonstancié que Mme A… n’avait pas rempli ou que partiellement rempli ses missions. Il a en outre souligné des capacités limitées dans le domaine des réseaux, un manque de repérage sur le poste, des difficultés à travailler en équipe, un manque de communication, d’autonomie et de prise d’initiative et des difficultés à anticiper et se projeter dans le poste. Il est également mentionné que les propositions d’aide d’autres collègues n’ont pu aboutir en raison du comportement de Mme A…. En se bornant à soutenir que ses compétences dans le domaine des réseaux avaient été évoquées en entretien d’embauche et étaient parfaitement connues de l’employeur, que la communication par courriels est un mode de communication normal pour ses fonctions et qu’elle a été confrontée à des personnes qui ne s’intéressaient pas à ses explications pour justifier de son manque de communication, la requérante ne conteste pas utilement les appréciations ainsi portées sur sa manière de servir. Dans ces circonstances particulières et au regard des nombreuses difficultés de Mme A… dans la réalisation des tâches qui lui ont été confiées, le refus de la titulariser pour insuffisance professionnelle n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que si l’administration l’avait convoquée en vue de l’entretien avec le jury, motif qui justifie l’annulation de la décision du 22 septembre 2022, la requérante aurait de manière certaine pu obtenir sa titularisation.
15. Par conséquent, les préjudices financier et moral qu’aurait subis Mme A… du fait de l’illégalité de la décision du 22 septembre 2022 ne peuvent être regardés comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de la Lozère et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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