Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 1er juil. 2025, n° 2311828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311828 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er août 2023 par laquelle la commission d’attribution des logements de l’office public de l’habitat Est Ensemble Habitat a refusé de lui attribuer un logement social, ainsi que celle rejetant implicitement son recours administratif formé contre cette décision ;
2°) de lui attribuer un logement.
Elle soutient qu’elle a droit au logement sollicité dès lors qu’elle occupe actuellement un logement insalubre incompatible avec son état de santé et celui de ses enfants, éloigné de l’école où ceux-ci sont scolarisés et qu’elle s’est vu octroyer des délais de paiement de sa dette locative par un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 septembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2025, l’office public d’habitation Est Ensemble Habitat, représenté par Me Marques Vieira, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- la décision attaquée est fondée sur l’article 10 point 6 du règlement intérieur de la commission d’attribution des logements et examen de l’occupation des logements (CALEOL) à défaut de mise ne place d’un plan d’apurement respecté et sur l’inadéquation entre le loyer du logement sollicité et les ressources de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon ;
- les observations de Mme Marques Vieira, avocate de l’Office public de l’habitat Est Ensemble Habitat.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a demandé l’attribution d’un logement de type F4 situé Cité Henri Barbusse, rue de la purée à Bobigny. Sa demande a été rejetée par la commission d’attribution de logement de l’office public de l’habitat (OPH) Est Ensemble Habitat par une décision du 1er août 2023. Son recours administratif formé par lettre du 16 août 2023 contre cette décision a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 1er août 2023 et de celle, née du silence gardé par l’organisme de logement social, rejetant implicitement son recours administratif.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». En outre, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / (…) ». L’article L. 411-3 de ce code dispose : « Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d’une décision. » Selon l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation./ Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. »
Si l’OPH Est Ensemble Habitat soutient que la décision attaquée a été notifiée à Mme B… le 1er août 2023, il ne l’établit pas. En outre, il ressort des pièces du dossier que par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 19 août 2023, soit dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative cité au point précédent, Mme B… a formé un recours administratif contre la décision du 1er août 2023 en litige. Ce recours, dont il n’a pas été accusé réception, est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requête de Mme B…, adressée au tribunal le 5 octobre 2023 n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par l’OPH Est Ensemble Habitat doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 16 août 2023, adressé le 19 août 2023, Mme B… a contesté la décision du 1er août 2023 lui refusant l’attribution du logement social sollicitée. Par un courrier du 10 janvier 2024 dont l’objet est « Réponse à votre requête devant le TA du 27/10/2023 », l’OPH a exposé à l’intéressée les motifs de la décision du 1er août 2023 en concluant que « Dans de telles conditions, Est Ensemble Habitat est donc fondé à soutenir que la commission a fait une exacte interprétation des dispositions précitées ». Eu égard à ses termes et sa portée, ce courrier doit être regardé comme une décision de rejet du recours administratif de Mme B…, formé le 19 août 2023, se substituant à la décision implicite née du silence gardé par l’office de logement social sur le recours administratif de la requérante. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision rejetant implicitement son recours administratif, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 10 janvier 2024.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation : « L’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. / L’attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers, en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social, en facilitant l’accès des personnes handicapées à des logements adaptés et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. / Les collectivités territoriales et les réservataires de logements locatifs sociaux concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents./ Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la présente section et peuvent pratiquer, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs./ L’absence de lien avec la commune d’implantation du logement ne peut constituer à soi seul le motif de la non-attribution d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur./ L’Etat veille au respect des règles d’attribution de logements sociaux. » L’article L. 441-1 de ce code dispose : « Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’Etat ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et des dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des conjoints ou partenaires en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il est également tenu compte, pour l’attribution d’un logement, de l’activité professionnelle des membres du ménage lorsqu’il s’agit d’assistants maternels ou d’assistants familiaux agréés. / (…) / En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : / (…) ; / c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ; / f) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ; / (…) ; / j) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent ; (…) ».
D’autre part aux termes de l’article R. 441-3 du code de la construction et de l’habitation :« Sauf en cas d’insuffisance du nombre des candidats, les commissions d’attribution prévues à l’article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 ou les candidatures présentées pour l’attribution de logements ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l’article D. 331-25-1. / Pour chaque candidat, la commission d’attribution prend l’une des décisions suivantes : / (…) d) Non-attribution au candidat du logement proposé ; / (…). » Selon l’article R. 441-3-1 de ce code : « Lorsque la commission d’attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d’effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement. »
Enfin, le règlement intérieur de la commission d’attribution des logements et examen de l’occupation des logements (CALEOL) d’Est Ensemble Habitat prévoit, en son article 10 « Attribution des logements » que : « APPRECIATION DE LA SITUATION DES CANDIDATS : / L’adaptation du logement aux besoins du demandeur s’apprécie, notamment, en tenant compte de la situation du ménage, de sa taille, de sa composition familiale, de l’éloignement des lieux de travail, de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. / La commission d’attribution de logement doit veiller à ce que la part des revenus consacrée au paiement du loyer et des charges soit compatible avec les ressources des personnes figurant sur la demande. / Pour ce faire, l’un des 2 critères présentés ci-après doit être respecté. Ces critères pourront évoluer dans le cadre de l’adoption de la charte d’attribution. / Le taux d’effort ne doit pas être supérieur à 33%. / (…) / Le reste pour vivre quotidien doit être supérieur à 10€ par jour et par unité de consommation au sens de l’INSEE. / Ce reste pour vivre est calculé selon les modalités suivantes : (…). / DÉCISIONS DE LA COMMISSION : / La CALEOL doit prendre une décision parmi les suivantes : / Attribution du logement proposé au candidat positionné au 1er rang : / (…) / Attribution du logement proposé au candidat positionné au rang suivant : / (…) / Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, (…) / Non-attribution au candidat du logement proposé / Cette décision doit s’entendre comme un refus d’attribuer le logement à un candidat ou bien le rejet pour irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d’accès au logement social. La CALEOL ne peut ajourner sa décision. / Le même candidat pourra faire l’objet d’une décision d’attribution sur un autre logement dont les caractéristiques sont plus adaptées à sa situation. / La commission attribue nominativement chaque logement locatif. Lorsqu’elle prononce un refus d’attribuer un logement, celui-ci doit être motivé. / La décision de non-attribution est notamment motivée par les éléments suivants : / 1. Dossier incomplet / 2. Incohérence de pièces / 3. Typologie du logement inadapté à la composition familiale / 4. Logement inadapté aux besoins du candidat / 5. Capacité financière en inadéquation avec le loyer et les charges du logement proposé / 6. Absence de mise en place d’un plan d’apurement respecté / 7. Demandeur propriétaire d’un bien adapté à sa situation professionnelle et familiale / 8. Dépassement du plafond de ressources / 9. Irrégularité du titre de séjour ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vu refuser l’attribution d’un logement situé à Bobigny par une décision du 1er août 2023 de l’OPH Est Ensemble Habitat au motif suivant « Dettes sur le logement actuel ». Par une décision du 10 janvier 2024, statuant sur le recours administratif de la requérante, l’OPH a considéré que la décision du 1er août 2023 était fondée sur l’article 6 du règlement intérieur de la CALEOL au motif qu’en tant que locataire redevable d’une créance, Mme B… devait justifier de « la mise en place d’un plan d’apurement respecté » de sa dette locative. En défense, l’OPH Est Ensemble Habitat soutient que la décision de refus d’attribution de logement en litige est fondée sur l’article 10, point 6 du règlement intérieur de la CALEOL et « plus encore » sur une inadéquation entre le loyer du logement souhaité et les ressources de Mme B….
Cependant, il ne résulte d’aucune des dispositions citées aux points 6 et 7 ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l’attribution d’un logement social soit subordonnée au respect d’une condition de ressources minimales ni à l’existence d’un plan d’apurement d’une dette locative. En outre, par un jugement du tribunal de Bobigny du 15 septembre 2023, antérieur à la décision du 10 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a autorisé Mme B… à s’acquitter de sa dette locative, arrêtée à la somme de 5 282,23 euros, en trente-cinq mensualités de 140 euros chacune et une trente-sixième qui soldera la datte en principal et intérêts. L’OPH Est Ensemble Habitat, qui indique que la dette locative de la requérante aurait augmenté de 470% entre 2021 et 2023, ne fait pas valoir que ce plan d’échelonnement de la dette locative de Mme B… ne serait pas respecté à la date de la décision du 10 janvier 2024. Enfin, s’il soutient, par une substitution de motifs, que la décision en litige est fondée sur « l’inadéquation entre le loyer du logement souhaité et les ressources » de Mme B…, l’OPH Est Ensemble Habitat n’apporte aucune précision ni quant au loyer ou charges de l’appartement concerné ni quant aux ressources de la demanderesse permettant d’apprécier le bien-fondé de ce motif. Dès lors, la décision attaquée, qui refuse d’attribuer à Mme B… un logement en application de l’article R. 441-3 du code de la construction et de l’habitation au motif de ses ressources insuffisantes compte-tenu de l’existence d’une dette locative et de l’absence d’un plan d’apurement de celle-ci exécuté, est entaché d’illégalité. Par suite, Mme B… est fondée à demander au tribunal d’annuler la décision du 1er août 2023 et la décision du 10 janvier 2024 par lesquelles la commission d’attribution des logements de l’office public de l’habitat Est Ensemble Habitat a refusé de lui attribuer un logement de type F4 situé Cité Henri Barbusse, rue de la purée à Bobigny.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’Office public de l’habitat Est Ensemble Habitat de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’OPH Est Ensemble Habitat une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions des 1er août 2023 et 10 janvier 2024 de la commission d’attribution des logements de l’office public de l’habitat Est Ensemble Habitat sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office public de l’habitat Est Ensemble Habitat de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de l’OPH st Ensemble Habitat présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office public de l’habitat Est Ensemble Habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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